2EME PROTECTION SOCIALE, 27 février 2025 — 22/03197

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Texte intégral

ARRET

URSSAF DE PICARDIE

C/

[K]

Copies certifiées conformes

URSSAF DE PICARDIE

M. [N] [K]

Me Laetitia BEREZIG

Tribunal judiciaire

Copie exécutoire

Me Laetitia BEREZIG

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 27 FEVRIER 2025

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N° RG 22/03197 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPVS - N° registre 1ère instance : 18/00199

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 14 JUIN 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

URSSAF DE PICARDIE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée et plaidant par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIME

Monsieur [N] [K]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparant et plaidant

DEBATS :

A l'audience publique du 17 Décembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 27 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.

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DECISION

M. [K] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Quentin d'une contestation de la mise en demeure qui lui a été délivrée par le RSI de Picardie le 6 juin 2016 aux fins d'obtenir paiement de la somme de 3091 euros au titre des cotisations du second trimestre 2016 à hauteur de 2 933 euros.

Il a de même saisi la juridiction d'une opposition à la contrainte décernée par le RSI de Picardie le 14 octobre 2016 pour cette période, la mise en demeure étant restée vaine, réclamant paiement de la somme en principal de 2 933 euros, outre les majorations de retard à hauteur de 158 euros.

Par jugement prononcé le 14 juin 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a :

- ordonné la jonction des deux procédures,

- dit n'y avoir lieu à prononcer la jonction avec celles référencées sous les numéros RG 18/00198 et n°18/00200,

- dit que l'Urssaf a qualité pour agir,

- dit n'y avoir lieu à enjoindre l'Urssaf de Picardie à présenter les procès-verbaux portant nomination des membres de la commission de recours amiable,

- déclaré bien-fondées la contestation et l'opposition formées par M. [K] à l'encontre de la mise en demeure du 6 juin 2016 et de la contrainte du 14 octobre 2016 émises par le RSI de Picardie,

En conséquence,

- annulé la mise en demeure émise par le RSI de Picardie à l'encontre de M. [K],

- annulé la contrainte émise par le RSI de Picardie à l'encontre de M. [K],

- dit que l'Urssaf de Picardie conservera à sa charge les frais de signification de la contrainte,

-débouté M. [K] de sa demande de dommages-intérêts,

- condamné l'Urssaf de Picardie à payer à M. [K] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'Urssaf de Picardie aux dépens.

Par déclaration faite par RPVA le 29 juin 2022, l'Urssaf de Picardie a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 17 juin 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 octobre 2023, date à laquelle un renvoi a été accordé pour le 14 mars 2024, M. [K] ayant dit ne pas avoir reçu les conclusions de l'appelante.

M. [K] a conclu le 8 mars 2024 de telle sorte que l'Urssaf a sollicité un renvoi, indiquant ne pas avoir pu se mettre en état.

L'affaire a ainsi été appelée à l'audience du 28 novembre 2024 et a fait l'objet d'un renvoi contradictoire au 17 décembre 2024.

Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 12 novembre 2024, oralement développées à l'audience, l'Urssaf de Picardie demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant de nouveau,

- dire M. [K] recevable mais mal fondé en son opposition,

- valider la contrainte du 14 octobre 2016 et ramener son montant à la somme de 0 euro,

- condamner M. [K] à lui payer la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses écritures datées du 28 novembre 2024, oral