2EME PROTECTION SOCIALE, 27 février 2025 — 22/03196

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Texte intégral

ARRET

URSSAF DE PICARDIE

C/

[F]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- URSSAF DE PICARDIE

- M. [Y] [F]

- Me Laëtitia BEREZIG

- tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- M. [Y] [F]

- Me Laëtitia BEREZIG

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 27 FEVRIER 2025

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N° RG 22/03196 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPVQ - N° registre 1ère instance : 18/00198

Jugement du tribunal judiciaire de Saint-Quentin (pôle social) en date du 14 juin 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

URSSAF DE PICARDIE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIME

Monsieur [Y] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparant et plaidant

DEBATS :

A l'audience publique du 17 décembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 février 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 27 février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.

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DECISION

Par requête du 22 juillet 2016, M. [F] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Quentin d'une contestation de la mise en demeure décernée par le RSI de Picardie le 6 avril 2016 au titre des cotisations et contributions sociales et de la régularisation de l'année 2015 ainsi que du premier trimestre 2016 pour un montant de 20 418 euros, dont 17 228 euros en principal et 3 190 euros pour les majorations de retard.

Le 28 octobre 2016, il a fait opposition à la contrainte décernée par le RSI le 12 octobre 2016, signifiée le 19 octobre 2016 par suite de la mise en demeure restée sans effet.

Par jugement prononcé le 14 juin 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a :

- ordonné la jonction des deux procédures,

- dit n'y avoir lieu à prononcer la jonction entre la procédure et deux autres enrôlées sous les numéros de RG 18/00199 et 18/00201,

- dit que l'Urssaf de Picardie a qualité pour agir,

- dit n'y avoir lieu à enjoindre à l'Urssaf de Picardie de présenter les procès-verbaux portant nomination des membres de la commission de recours amiable,

- déclaré bien fondées la contestation et l'opposition formées par M. [F] à l'encontre de la mise en demeure du 6 avril 2016 et de la contrainte du 12 octobre 2016 émises par le RSI de Picardie,

En conséquence,

- annulé la mise en demeure émise par le RSI de Picardie à l'encontre de M. [F] le 6 avril 2016 relative aux cotisations et contributions sociales de la régularisation de l'année 2015 et du 1er trimestre 2016,

- annulé la contrainte émise par le RSI de Picardie à l'encontre de M. [F] le 12 octobre 2016 relative aux cotisations et contributions sociales de la régularisation de l'année 2015 et du 1er trimestre 2016,

- dit que l'Urssaf de Picardie conservera à sa charge les frais de signification de la contrainte,

- débouté M. [F] de sa demande tendant à la condamnation de l'Urssaf de Picardie au paiement de dommages-intérêts,

- condamné l'Urssaf de Picardie à payer à M. [F] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'Urssaf de Picardie aux dépens,

- rappelé que la décision est exécutoire de droit.

Par déclaration du 29 juin 2022, l'Urssaf de Picardie a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier recommandé dont elle avait accusé réception le 17 juin 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 octobre 2023, date à laquelle un renvoi a été accordé pour le 14 mars 2024, M. [F] ayant dit ne pas avoir reçu les conclusions de l'appelante.

M. [F] et conclu le 8 mars 2024 de telle sorte que l'Urssaf a sollicité un renvoi, indiquant ne pas avoir pu se mettre en état.

L'affaire a ainsi été appelée à l'audience du 12 novembre 2024 et a fait l'objet d'un renvoi contradictoire au 17 décembre 2024.

Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 12 novembre 2024, oralement développées à l'audience, l'Urssaf de Picardie demande à la cour de