2EME PROTECTION SOCIALE, 27 février 2025 — 22/02923

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Texte intégral

ARRET

[W]

C/

URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS

Copies certifiées conformes délivrées à :

- Monsieur [M] [W]

- URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS

- Me Mathias BAUDUIN

- Me Charlotte HERBAUT

Copies exécutoires délivrées à :

- Monsieur [M] [W]

- URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS

Le 27 février 2025

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 27 FEVRIER 2025

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N° RG 22/02923 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPE5 - N° registre 1ère instance : 19/00556

Jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'arras en date du 05 mai 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [M] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Mathias BAUDUIN de la SCP ALPHA AVOCATS - BONNET ET BAUDUIN ASSOCIÉS, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Stéphanie THUILLIER, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIME

URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS, agissant poursuites et diligences en son rerésentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, substituée par Me Laetitia BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 17 Décembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 27 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathanaëlle PLET, greffier.

*

* *

DECISION

M. [W] a formé opposition à une contrainte émise par l'Urssaf du Nord Pas-de-Calais, le 19 avril 2019, signifiée le 3 mai suivant, pour obtenir paiement de la somme de 20 832 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2018, de l'année 2017 ainsi qu'une régularisation pour les années 2016 et 2017.

Par jugement réputé contradictoire, prononcé le 5 mai 2022, le tribunal judiciaire d'Arras a :

- validé la contrainte,

- condamné M. [W] à payer à l'Urssaf Nord Pas-de-Calais la somme de 20 832 euros,

- condamné M. [W] aux dépens.

Par courrier recommandé du 11 juin 2022, M. [W] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier recommandé dont il avait accusé réception le 18 mai 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 septembre 2023, date à laquelle le conseil de M. [W] a sollicité un renvoi en indiquant qu'elle venait d'être saisie de ses intérêts.

L'affaire a ainsi été renvoyée au 1er juillet 2024. M. [W] a sollicité un nouveau renvoi, au motif qu'il avait changé d'avocat.

À l'audience du 1er juillet 2024, M. [W] a sollicité un nouveau renvoi pour répondre aux conclusions de l'Urssaf qui lui avaient été communiquées le 13 juin 2024.

L'affaire a ainsi été renvoyée au 12 novembre 2024.

Un ultime renvoi a été accordé pour le 5 décembre 2024, le conseil de M [W] ayant indiqué ne pas avoir pu se mettre en état.

Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 17 décembre 2024, auxquelles il s'est rapporté à l'audience, M. [W] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras en date du 5 mai 2022, en ce qu'il a :

* validé la contrainte émise le 19 avril 2019 et signifiée le 3 mai 2019 à son encontre à la requête de l'Urssaf Nord Pas-de-Calais à hauteur de 20 832 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre du 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2018, de la régulation 2016 et de la régulation 2017,

* condamné M. [W] à verser à l'Urssaf Nord Pas-de-Calais la somme de 20 832 euros à l'Urssaf Nord Pas-de-Calais,

* condamné M. [W] aux dépens.

Statuant à nouveau,

- recevoir son opposition,

A titre principal

- déclarer nulle la contrainte émise le 19 avril 2019 et signifiée le 3 mai 2019 à son encontre,

- débouter l'Urssaf de sa demande de paiement de la somme de 8 119 euros à son encontre,

A titre subsidiaire,

- lui accorder des délais de paiement de deux ans,

En tout état de cause,

- débouter l'Urssaf Nord Pas-de-Calais du surplus de ses demandes,

- condamner l'Urssaf Nord Pas-de-Calais à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fonde