2EME PROTECTION SOCIALE, 27 février 2025 — 22/02897
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE L'OISE
C/
Société [5]
Copies certifiées conformes délivrées à :
- CPAM DE L'OISE
- Société [5]
- Me Gabriel RIGAL
Copies exécutoires délivrées à :
- CPAM DE L'OISE
Le 27 février 2025
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 FEVRIER 2025
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N° RG 22/02897 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPDV - N° registre 1ère instance : 19/00852
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 12 mai 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE L'OISE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [S] [O], dûment mandatée.
ET :
INTIMEE
Société [5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
AT : Monsieur [W] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Stéphanie THUILLIER, avocat au barreau d'Amiens
DEBATS :
A l'audience publique du 17 Décembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathanaëlle PLET, greffier.
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DECISION
La société [5] a le 18 septembre 2018 transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise une déclaration d'accident du travail concernant son salarié, M. [W], survenu le 13 septembre 2018 dans les circonstances suivantes : « selon les dires de notre salarié, en voulant contourner la ligne pour aller chercher une coiffe, il se serait cogné le haut de la cuisse gauche ».
La déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 8octobre 2018 faisant état d'une « douleur cuisse gauche ».
Au terme de son enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle selon décision du 4 janvier 2019.
Après rejet implicite de sa contestation par la commission de recours amiable, la société [5] a saisi le tribunal judiciaire de Beauvais qui par jugement prononcé le 12 mai 2022 a :
- déclaré recevable le recours de la société [5],
- déclaré inopposable à la société [5] la décision du 4 janvier 2019 de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise de l'accident déclaré le 18 septembre 2018 au préjudice de M. [W].
Par lettre recommandée du 9 juin 2022, la caisse primaire d'assurance maladie a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 13 mai 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 septembre 2023 date à laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi au 15 avril 2024, pour permettre à l'intimée de répondre aux conclusions de la caisse.
L'affaire a été plaidée à cette date et mise en délibéré au 11 juin 2024.
Par arrêt avant dire droit du 11 juin 2024, la cour a ordonné une expertise médicale ayant pour objet d'expliquer l'étiologie des lésions prises en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, et notamment le fait qu'elles aient justifié un arrêt de travail 25 jours après l'accident, de dire si les arrêts de travail sont en lien direct et exclusif avec l'accident du travail, de dire s'il existait un état pathologique préexistant et si tout ou partie des arrêts de travail lui sont imputables, dans cette hypothèse, de déterminer les arrêts de travail strictement imputables à l'accident du travail, et de dire au vu des éléments recueillis à quelle date les lésions imputables à l'accident du travail ont été consolidées et renvoyé l'affaire au 17 décembre 2024.
L'expert a déposé son rapport le 25 septembre 2024.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 17 décembre 2024, oralement développées à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- d'infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
- entériner les conclusions de l'expertise,
- di