2EME PROTECTION SOCIALE, 27 février 2025 — 22/01203

Irrecevabilité Cour de cassation — 2EME PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

ARRET

CPAM DE LA SOMME

C/

S.A.S. [8]

Caisse CARSAT HAUTS DE FRANCE

Copies certifiées conformes délivrées à :

- CPAM DE LA SOMME

- S.A.S. [8]

- CARSAT HAUTS DE FRANCE

- Me Benjamin GEVAERT

Copies exécutoires délivrées à :

- CPAM DE LA SOMME

Le 27 février 2025

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 27 FEVRIER 2025

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N° RG 22/01203 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMBZ - N° registre 1ère instance : 21/00231

Jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens en date du 14 février 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

CPAM DE LA SOMME, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée et plaidant par Mme [Y] [K], dûment mandatée.

ET :

INTIMEES

S.A.S. [8], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée et plaidant par Me Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS

Caisse CARSAT HAUTS DE FRANCE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Mme [Y] [K], dûment mandatée.

DEBATS :

A l'audience publique du 17 Décembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 27 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathanaëlle PLET, greffier.

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DECISION

Le 5 novembre 2019, Mme [V], fille de [T] [V], ancien salarié de la société [10], a sollicité la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie et du décès de son père survenu le 30 décembre 2018.

Le certificat médical initial du 26 avril 2019, joint à la demande, mentionne « décès suite à complications mésothéliome infiltrant malin lésions pleurales bilatérales avec épanchement ».

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM ou caisse) de la Somme a diligenté une enquête et le délai de prise en charge étant dépassé, elle a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région [Localité 13] Hauts-de-France.

Après avis favorable de celui-ci, la caisse a, par courrier du 5 octobre 2020, notifié à la société [8] sa décision de prise en charge de la maladie mésothéliome malin du péritoine au titre du tableau 30 relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.

La prise en charge du décès de [T] [V] a fait l'objet d'un refus initial, puis après expertise, son origine professionnelle a été reconnue.

La société [8] a contesté la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle en saisissant, par courrier du 13 octobre 2020, la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 23 décembre 2020.

Saisi par la société [8] d'une contestation de cette décision explicite de rejet, le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens a, par jugement rendu le 14 février 2022,

- reçu l'intervention de la caisse d'assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) des Hauts-de-France,

- dit que la maladie professionnelle de M. [V] était inopposable à la société [8],

- dit n'y avoir lieu à statuer sur sa compétence en matière d'imputabilité de la maladie,

- rejeté toute demande plus ample ou contraire,

- condamné la CPAM de la Somme aux dépens.

La CPAM de la Somme et la CARSAT des Hauts-de-France ont, par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 15 mars 2022, relevé appel de ce jugement qui leur avait été notifié par courrier recommandé dont elles avaient accusé réception le 15 février 2022.

Par ordonnance du 16 mai 2023, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a ordonné la jonction des deux appels.

Par arrêt du 9 avril 2024, la cour a notamment :

- mis hors de cause la CPAM de la Drôme,

- dit sans objet la demande tendant à ce qu'il soit dit que l'intervention volontaire de la CARSAT était recevable,

- infirmé en toutes ses dispositi