2EME PROTECTION SOCIALE, 27 février 2025 — 22/00959
Texte intégral
ARRET
N° 233
URSSAF DE PICARDIE
C/
S.A.R.L. [5]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- URSSAF DE PICARDIE
- S.A.R.L. [5]
- Me Laetitia BEREZIG
- Me Stéphane FABING
- tribunal judiciaire
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 FEVRIER 2025
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N° RG 22/00959 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILTU - N° registre 1ère instance : 20/00106
Jugement du tribunal judiciaire de saint-quentin (pôle social) en date du 31 janvier 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
URSSAF DE PICARDIE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane FABING, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN substitué par Me Stéphanie THUILLIER, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 17 décembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
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DECISION
À l'issue d'un contrôle d'assiette au sein de la SARL [5] portant sur les années 2016, 2017 et 2018, l'Urssaf de Picardie a notifié par lettre d'observations du 11 juillet 2019 un redressement d'un montant de 31 242 euros au titre des cotisations.
Par courrier du 13 septembre 2019, la société a contesté les chefs de redressement n° 2 frais professionnels-déduction forfaitaire spécifique : conditions d'accès aux VRP responsables d'agence (6 589 euros)- n°3 frais professionnels- déduction forfaitaire spécifique : conditions d'accès aux VRP responsables d'agence (4 864 euros), n° 4 : réduction générale des cotisations : employeurs et salariés concernés : principes généraux (11 760 euros), n°5 : erreur matérielle de report ou de totalisation (4 576,50 euros).
L'inspecteur du recouvrement a par courrier du 23 septembre 2019 maintenu l'intégralité du redressement contesté.
L'Urssaf a mis en demeure la société [5] de régler la somme de 34 589 euros par courrier recommandé du 23 octobre 2019.
Après rejet par la commission de recours amiable de sa contestation du redressement, la société [5] a selon requête du 18 mars 2020 saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin qui par jugement prononcé le 31 janvier 2022 a :
- déclaré irrégulières les opérations de contrôle préalables à la lettre d'observations du 11 juillet 2019,
En conséquence,
- annulé dans son intégralité le redressement de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant de 34 589, majorations comprises, opéré concernant l'établissement situé [Adresse 4] à [Localité 6] pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018,
- condamné l'Urssaf de Picardie au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'Urssaf de Picardie aux dépens,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
L'Urssaf de Picardie a par déclaration du 2 mars 2023 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée dont elle avait accusé réception le 2 février 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 février 2024 date à laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 15 avril 2024 en raison de l'indisponibilité du conseil de la société [5] qui souhaitait pouvoir faire des observations orales.
Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 23 mars 2023, oralement développées à l'audience, l'Urssaf de Picardie demande à la cour de :
- la dire bien fondée en son appel et ses demandes,
- infirmer le rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin le 31 janvier 2022,
Statuant de nouveau,
- juger régulière la procédure de contrôle initiée par l'Urssaf,
- va