2EME PROTECTION SOCIALE, 27 février 2025 — 22/00949

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Texte intégral

ARRET

URSSAF DE PICARDIE

C/

S.A.R.L. [6]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- URSSAF DE PICARDIE

- SARL [6]

- Me Laetitia BEREZIG

- Me Stéphane FABING

- tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- Me Laetitia BEREZIG

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 27 FEVRIER 2025

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N° RG 22/00949 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILTI - N° registre 1ère instance : 20/00105

Jugement du tribunal judiciaire de Saint-Quentin (pôle social) en date du 31 janvier 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

URSSAF DE PICARDIE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIMEE

S.A.R.L. [6]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Stéphane FABING, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN substitué par Me Stéphanie THUILLIER, avocat au barreau d'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 17 décembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 février 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 27 février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.

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DECISION

À l'issue d'un contrôle d'assiette au sein de la SARL [6] portant sur les années 2016, 2017 et 2018, l'Urssaf de Picardie a notifié par lettre d'observations du 11 juillet 2019 un redressement d'un montant de 2 843 euros au titre des cotisations.

Par courrier du 13 septembre 2019, la société a contesté les chefs de redressement n° 3 frais professionnels- déduction forfaitaire spécifique : conditions d'accès aux VRP négociateurs et n° 4, réduction générale des cotisations : employeurs et salariés concernés : principes généraux.

L'inspecteur du recouvrement a par courrier du 7 octobre 2019 maintenu l'intégralité du redressement contesté.

L'Urssaf a mis en demeure la société [6] de régler la somme de 3 101 euros par courrier recommandé du 28 octobre 2019.

Après rejet par la commission de recours amiable de sa contestation du redressement, la société [6] a selon requête du 18 mars 2020 saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin qui par jugement prononcé le 31 janvier 2022 a :

- déclaré irrégulières les opérations de contrôle préalables à la lettre d'observations du 11 juillet 2019,

En conséquence,

- annulé dans son intégralité le redressement de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant de 3 101 euros, majorations comprises, opéré concernant l'établissement situé [Adresse 3] à [Localité 5] pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018,

- condamné l'Urssaf de Picardie au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'Urssaf de Picardie aux dépens,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes.

L'Urssaf de Picardie a par déclaration du 2 mars 2023 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée dont elle avait accusé réception le 2 février 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 février 2024 date à laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 15 avril 2024 en raison de l'indisponibilité du conseil de la société [6] qui souhaitait pouvoir faire des observations orales.

L'Urssaf de Picardie demandait à la cour d'infirmer le jugement déféré qui avait annulé le contrôle ayant donné lieu au redressement, au motif qu'il n'était pas justifié que l'avis de contrôle avait informé la cotisante de la possibilité d'être assistée d'un avocat, et de la possibilité de consulter la charte du cotisant.

Constatant que les avis de contrôles produits par chacune des parties présentaient des différences de forme, de même que la lettre d'observations et la réponse aux observations de la cotisante, la cour a par arrêt du 11 juin 2024 ordonné la réouverture des débat