Rétention Administrative, 27 février 2025 — 25/00369
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 27 FEVRIER 2025
N° RG 25/00369 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOOAH
Copie conforme
délivrée le 27 Février 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 25 février 2025 à 11H25.
APPELANT
Monsieur [J] [M]
né le 22 janvier 2002 à [Localité 4] (Algérie)
de nationalité algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Margaux SBLANDANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Madame [V] [R], interprète en arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
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DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 27 Février 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025 à 14h30,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 7 juin 2024 par la PREFECTURE DE SEINE SAINT-DENIS, notifié le même jour à 16H15 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 27 janvier 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 13H00.
Vu l'ordonnance du 25 février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [J] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 25 février 2025 à 17H53 par Monsieur [J] [M] ;
Monsieur [J] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'l'autre identité que vous avez dans le dossier il s'agit d'une fausse identité et c'est mon frère qui m'a conseillé de ne pas donner mon vrai nom. J'ai fait appel car quand je suis revenu en France je me suis fais opéré puis je suis allé en Espagne et je suis revenu en France suite à une infection. J'étais revenu en France le 24 janvier au soir et je me suis fait interpellé et on m'a placé au CRA le 27 janvier. Quand je suis sorti de prison, on m'a emmené au CRA puis on m'a sorti le 7 décembre 2024 et je suis allé en Espagne. Je dois aller à l'hôpital à [Localité 8] pour un contrôle suite à mon infection. J'avais pas commis de vol avec violence j'avais mon bras enflé et malade. Mais j'ai mis un coup de couteau à un homme ce qui m'a valu de la prison. Mais cette fois-ci le 25 janvier je n'ai rien fait quand je suis revenu en France.'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d'appel et de ses conclusions écrites, demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1) - Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à Paris en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
Ce dernier énonce qu'il est tenu, dans tous les lieux de r