Rétention Administrative, 24 février 2025 — 25/00345

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 24 FEVRIER 2025

N° RG 25/00345 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BONMC

Copie conforme

délivrée le 24 Février 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 22 Février 2025 à 10h32.

APPELANT

Monsieur [J] [W]

né le 03 Avril 1989 à [Localité 8] (TUNISIE) (99)

de nationalité Tunisienne

Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Thomas BITOUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

Madame [S] [N] interprète en langue arabe munie d'un pouvoir général et inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PRÉFET DE HAUTE CORSE

Avisé, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 24 Février 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Février 2025 à 15h48,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 17 avril 2023 par le PRÉFET DE HAUTE CORSE , notifié le même jour à 11h55 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 17 février 2025 par le PRÉFET DE HAUTE CORSE notifiée le même jour à 15h40 ;

Vu l'ordonnance du 22 Février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [J] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 22 Février 2025 à 17h10 par Monsieur [J] [W] ;

A l'audience,

Maître BITOUN Thomas a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de monsieur ; il fait valoir que son client est arrivé en France en 2022 pour travailler, il joint une promesse d'embauche ; il soulève la nullité de la procédure en l' absence d'interprète lors du placement en rétention ; il sollicite son assignation à résidence son client ayant des garanties de représentation un hébergement stable et cette promesse d'embauche. Il sollicite subsidiairement une assignation à résidence.

Placé en retenu après un contrôle de police a déclaré dès le début de la procédure parler et comprendre le français.

Monsieur [J] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare Je travaille je voudrais régulariser ma situation je travaille, j'ai fait une demande d'asile en Autriche et en Suisse j'ai pas de justificatifs j'ai perdu tout mes papiers ; je n'avais pas compris ce qu'était l'OQTF ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure :

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

L'article L. 743-11 (ancien. 552-8) dispose qu'aucune irrégularité antérieure à l'audience précédente ne peut être soulevée.

Selon l'article L141-2 du CESEDA, Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire.

Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de