Chambre 1-2, 27 février 2025 — 24/14665

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre 1-2

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL

DU 27 FEVRIER 2025

N° 2025/94

Rôle N° RG 24/14665 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOB5Y

S.A.S.U. LES 4 M

C/

[B] [W] épouse [F]

[V] [W] épouse [D]

S.A.R.L. PP BAR

S.C.I. MILO 1

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Quentin MOTEMPS

Me Fabien BOUSQUET

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de MARSEILLE en date du 24 Juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02758.

APPELANTE

S.A.S.U. LES 4 M,

dont le siège social est [Adresse 2] et [Adresse 3]

représentée par Me Quentin MOTEMPS de la SCP SCP MOTEMPS & TRIBOT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉES

Madame [B] [W] épouse [F],

domiciliée au cabinet Laugier Fine dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par Me Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [V] [W] épouse [D],

domiciliée au cabinet Laugier Fine dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par Me Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

S.C.I. MILO 1,

dont le siège social est [Adresse 4]

représentée par Me Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.R.L. PP BAR,

dont le siège social est [Adresse 2]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Angélique NETO, Conseillère

M. Laurent DESGOUIS, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.

ARRÊT

Rendu par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'ordonnance n° 24/777, rendue le 24 juin 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille dans une instance opposant Mme [B] [W] épouse [F] et Mme [V] [W] épouse [D] à la SASU Les 4 M, la SCI Milo 1 et la SARL  PP Bar enregistrée au répertoire général sous le numéro 23/02758 ;

Vu la déclaration, transmise au greffe le 9 juillet 2024, par laquelle la SASU Les 4 M a interjeté appel de cette décision ;

Vu l'ordonnance, en date du 20 novembre 2024, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 29 avril 2025, l'instruction devant être déclarée close le 1er avril précédent ;

Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;

Vu le courrier en date du 29 octobre 2024 par lequel le conseil de l'appelante a informé la cour que sa cliente entendait se désister de son appel ;

Vu les conclusions transmises le 29 octobre 2024, par lesquelles la SCI Milo 1, Mme [B] [W] épouse [F] et Mme [V] [W] épouse [D] demandent à la cour de leur donner acte de ce qu'elles acceptent le désistement d'appel de la SASU Les 4 M et dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel ;

Vu les courriers en date des 30 octobre et 7 novembre 2024 par lesquelles le président de la chambre de céans puis le greffe ont demandé au conseil de l'appelante de formaliser le désistement de sa cliente par voie de conclusions ;

Vu l'ordonnance en date du 20 novembre suivant par laquelle, en l'absence de conclusions de désistement et/ou réponse de Maître Motemps, le président de chambre a prononcé la radiation de la procédure du rang des affaires en cours ;

Vu les conclusions transmises le 4 décembre 2024, par lesquelles la SASU Les 4 M a sollicité le réenrolement de l'affaire au répertoire général et le prononcé de son désistement d'instance et d'action ;

Vu l'avis, en date du 12 décembre 2024, par lequel les conseils des parties ont été informés de la fixation de l'affaire à l'audience du 19 février 2025 ;

Vu les conclusions transmises le 15 janvier 2025, par lesquelles la SASU Les 4 M demande à la cour de constater son désistement d'instance et d'action ;

Vu les conclusions transmises le 18 février 2025, par lesquelles la SCI Milo 1, Mme [B] [W] épouse [F] et Mme [V] [W] épouse [D] demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement d'instance et dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel ;

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l'article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l'instance d'appe