Chambre 1-2, 27 février 2025 — 24/14561

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 27 FEVRIER 2025

N° 2025/93

Rôle N° RG 24/14561 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOBRA

S.E.L.A.R.L. RM MANDATAIRES

C/

[O] [E]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Julie GIANELLI

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 4] en date du 19 Novembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01798.

APPELANTE

S.E.L.A.R.L. RM MANDATAIRES

prise en la personne de Maître [G] [W]

en qualité de mandataire judiciaire de la SARL ROMARIE,

dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par Me Julie GIANELLI, avocat au barreau de TOULON

INTIMÉ

Monsieur [O] [E]

né le 24 Mai 1961 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 2]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Angélique NETO, Conseillère

M. [E] DESGOUIS, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.

ARRÊT

Rendu par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'ordonnance n° 24/1148, rendue le 19 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon dans une instance opposant M. [O] [E] à la SARL Romarie et l'URSSAF PACA, enregistrée au répertoire général sous le numéro 24/01798 ;

Vu les déclarations, transmises au greffe les 4 et 5 décembre 2024, par lesquelles la SELARL RM Mandataires, es qualité de mandataire judiciaire de la SARL Romarie, a interjeté appel de cette décision ;

Vu l'ordonnance en date du 11 décembre 2024 par laquelle les instances enregistrées au répertoire général sous les numéros 24/14577 et 24/14561 ont été jointes, l'instruction de l'affaire se poursuivant sous la référence la plus ancienne ;

Vu l'ordonnance, en date du 13 décembre 2024, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 6 octobre 2025, l'instruction devant être déclarée close le 22 septembre précédent ;

Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;

Vu les conclusions transmises le par lesquelles sollicite de la cour qu'elle ;

Vu les conclusions transmises le 16 janvier 2025, par lesquelles la SELARL RM Mandataires, prise en la personne de Maître [G] [W], ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL Romarie, demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel ;

Vu l'avis rectificatif de fixation de l'affaire à l'audience du 19 février 2025 ;

Vu l'absence de constitution de l'intimé ;

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Enfin l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Par conclusions transmises au greffe le 16 janvier 2025, la SELARL RM Mandataires, prise en la personne de Maître [G] [W], ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL Romarie, s'est purement et simplement désistée de son appel. L'intimé n'a pas constitué avocat en sorte que ce désistement, qui ne comporte aucune réserve, est parfait.

Faute d'accord de M. [O] [E] pour qu'il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, la SELARL RM Mandataires supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Constate le désistement d'appel de la SELARL RM Mandataires, prise en la personne de Maître [G] [W], ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL Romarie ;

Déclare ledit désistement parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Dit que la SELARL RM Mandataires supportera la charge des dépens d'appel.

La greffière Le président