Chambre 1-2, 27 février 2025 — 24/14392
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL
DU 27 FEVRIER 2025
N° 2025/91
Rôle N° RG 24/14392 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOA56
[R] [K]
Société d'assurance MACSF
C/
[O] [P] EPOUSE [L]
Etablissement CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe CARLINI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ de TOULON en date du 19 Novembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01620.
APPELANTES
Madame [R] [K]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 8] (13),
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Société d'assurance MUTUELLE D'ASSURANCE DU CORPS DE SANTE FRANCAIS (MACSF)
dont le siège social est [Adresse 6]
représentée par Me Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
Madame [O] [P] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
défaillante
Etablissement CPAM DU VAR
dont le siège social est [Adresse 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'ordonnance, en date du 19 novembre 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a :
- ordonné une expertise médicale et commis le docteur [S] [D] pour y procéder ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur son préjudice formulée par Mme [O] [P] épouse [L] ;
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
- rejeté les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens à la charge de Mme [O] [P] épouse [L].
Vu la déclaration, transmise au greffe le 29 novembre 2024, par laquelle le docteur [R] [K] et la société MACSF ont interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 3 décembre 2024, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 18 juin 2025, l'instruction devant être déclarée close le 4 juin précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu les conclusions transmises le 6 janvier 2024, par lesquelles le docteur [R] [K] et la société MACSF demandent à la cour de leur donner acte de leur désistement d'appel, constater son dessaisissement et dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens d'appel ;
Vu l'avis rectificatif de fixation de l'affaire à l'audience du 19 février 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l'article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l'instance d'appel avec représentation obligatoire de s'acquitter d'un droit destiné à abonder le fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel.
Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l'article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu'au 31 décembre 2026.
En sa rédaction du 29 décembre 2013, l'article 963 du code de procédure civile dispose : Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requ