Chambre 1-2, 27 février 2025 — 24/12152

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 27 FEVRIER 2025

N° 2025/90

Rôle N° RG 24/12152 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZDE

S.A.S. LES DEUX FRERES BF

C/

[Z] [H] EPOUSE [B]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sofia BARA

Me Stéphane MÖLLER

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de DIGNE-LES -[Localité 2] en date du 05 Septembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00074.

APPELANTE

S.A.S. LES DEUX FRERES BF,

dont le siège social est [Adresse 3]

représentée par Me Sofia BARA, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

INTIMÉE

Madame [Z] [H] épouse [B]

née le 31 Mars 1957 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Stéphane MÖLLER de la SELARL SELARL D'AVOCATS STEPHANE MÖLLER, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Angélique NETO, Conseillère

M. Laurent DESGOUIS, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'ordonnance, en date du 5 septembre 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Digne les Bains a :

- constaté l'absence de créanciers inscrits ;

- déclaré recevable l'action de Mme [Z] [H] épouse [B] ;

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial signé les 12, 20 et 21 avril 2023 entre la SAS Les Deux Frères BF et Mme [Z] [H] épouse [B] ;

- constaté la résiliation de plein droit du bail commercial à compter du 1er mars 2024 ;

- ordonné, faute de départ volontaire, l'expulsion de la SAS les Deux Frères BF et de tout occupant de son chef, le cas échéant avec le concours de la force publique ;

- fixé l'indemnité d'occupation due par la SAS les Deux Frères BF à Mme [Z] [H] épouse [B] à compter du 1er mars 2024 et jusqu'au départ effectif au montant du loyer stipulé au bail commercial, outre les charges récupérables, et condamné la SAS les Deux Frères BF au paiement ;

- condamné la SAS les Deux Frères BF à verser à Mme [Z] [H] épouse [B] la somme de 5 492, 60 euros, arrêtée au 19 juin 2024, à titre de provision pour les loyers, charges et indemnité d'occupation impayés , somme portant intérêts au taux légal à compter 31 janvier 2024 sur la somme de 3 836,17 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 4 879, 20 euros et à compter de la signification de la décision pour le surplus ;

- condamné la SAS les Deux Frères BF à verser à Mme [Z] [H] épouse [B] la somme de l 098, 52 euros à titre de provision à valoir sur la clause pénale ;

- ordonné la capitalisation des intérêts à condition qu'ils soient dus pour une année entière ;

- débouté la SAS les Deux Frères BF de sa demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire ;

- condamné la SAS les Deux Frères BF à verser à Mme [Z] [H] épouse [B] la somme de l 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SAS les Deux Frères BF aux dépens de l'instance, en ce compris les frais du commandement de payer du 30 janvier 2024 et de l'état des privilèges.

Vu la déclaration, transmise au greffe le 7 octobre 2024, par laquelle la SAS les Deux Frères BF a interjeté appel de cette décision ;

Vu l'ordonnance, en date du 10 octobre 2024, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 23 juin 2025, l'instruction devant être déclarée close le 11 juin précédent ;

Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;

Vu les conclusions transmises le 10 décembre 2024, par lesquelles la SAS les Deux Frères BF demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel et de constater son dessaisissement.

Vu l'avis rectificatif de fixation de l'affaire à l'audience du 19 février 2025 ;

Vu les conclusions, transmises le 17 février 2025, par lesquelles Mme [Z] [H] épouse [B] demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement d'appel de la SAS les Deux Frères BF et dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens d'appel ;

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 400 du code de procédur