Chambre 1-9, 27 février 2025 — 24/10209
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 27 FÉVRIER 2025
N°2025/088
Rôle N° RG 24/10209 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNRGL
S.A.S.U. CCLM
C/
[F] [E] [C]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Romain CHERFILS
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de DIGNE-LES-BAINS en date du 08 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00609.
APPELANTE
S.A.S.U. CCLM,
immatriculée au RCS de MANOSQUE sous le n° 825 303 860
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Franck MILLIAS de la SELARL BGLM, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
INTIME
Monsieur [F] [E] [C],
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Mohand CHIBOUT, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président, et Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller.
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Faits, procédure, prétentions :
Monsieur [E] [C] a confié la réalisation d'une véranda en aluminium à l'entreprise exploitant l'enseigne commerciale ' La Boutique du Menuisier' ci-après désignée BDM mais a dénoncé des malfaçons et obtenu en référé une mesure d'expertise qui a confirmé les désordres.
Afin de garantir le paiement des sommes pouvant lui revenir, il a, sur autorisation du 26 février 2020, fait délivrer une saisie conservatoire sur le prix de vente de l'entreprise revendue entre-temps à la SASU CCLM puis à la société MJM avec la même enseigne commerciale alors que le prix de cession saisi appartenait à la société CCLM, nouvelle venderesse, et non à la société BDM.
Le 9 avril 2020, monsieur [E] [C] faisait délivrer une mainlevée de la saisie conservatoire précitée.
Le 22 juin 2020, la société CCLM faisait assigner monsieur [E] [C] devant le juge de l'exécution de Digne Les Bains aux fins de réparation du préjudice subi du fait de la saisie conservatoire précitée.
Un jugement du 8 avril 2021 du juge de l'exécution précité :
- constaté la mainlevée avant sa saisine,
- déboutait la SASU CCLM de toutes ses demandes,
- condamnait la SASU CCLM au paiement d'une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le jugement précité était notifié à la société CCLM par lettre recommandée avec avis de réception du 13 avril 2021.
Par déclaration du 26 avril 2021au greffe de la cour, la société CCLM formait appel du jugement précité.
Une ordonnance d'incident du 7 juin 2022 prononçait la radiation de la procédure d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 6 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SASU CCLM demande à la cour de :
- procéder au réenrôlement de l'instance initialement radiée,
- infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau, prendre acte de la mainlevée de la saisie conservatoire du 3 mars 2020,
- ordonner l'annulation de l'ordonnance sur requête du 26 février 2020,
- condamner monsieur [E] [C] à lui payer une somme de 25 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- condamner monsieur [E] [C] au paiement d'une indemnité de 5 000 € pour frais irrépétibles et des dépens, ceux d'appel distraits au profit de maître Romain Cherfils, membre de la Selarl LX Aix en Provence, avocats associés aux offres de droit.
Elle conteste l'existence d'une erreur de bonne foi commise par monsieur [E] [C]. Elle invoque l'absence d'erreur excusable de ce dernier dès lors qu'aucune réticence dolosive ne peut lui être imputée.
Ell