Chambre 1-3, 27 février 2025 — 24/09151

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-3

N° RG 24/09151 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNNQQ

Ordonnance n° 2025/M55

S.A. HISCOX venant aux droits d'HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED, société de droit luxembourgeois, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Stéphane CALLUT de l'AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE, et assistée de Me Stéphanie LUTTRINGER de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

Appelante

SA GAN ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Demanderesse à l'incident

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assistée de Me Olivier BAYLOT, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.R.L. INFRAWIN-INOXOM

représentée par Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE

S.C.P. [T] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [N] [T] agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SASU NOUVEAU AUTOCARS DE PROVENCE

défaillante

S.A.S.U. NOUVEAUX AUTOCARS DE PROVENCE

défaillante

NEOXOM ENERGIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Laurence BRANDEHO de la SELARL ADENIUM AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimées

ORDONNANCE D'INCIDENT

Articles 905 et suivants du code de procédure civile

Nous, Marianne FEBVRE, présidente de la chambre 1-3, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier,

Après débats à l'audience du 16 janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 février 2025, l'ordonnance suivante :

Vu la déclaration d'appel de la société Hiscox Europe Underwriting Ldt en date du 16 juillet 2024 à l'encontre de l'ordonnance d'incident rendue le 4 juillet 2024 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille qui :

- s'est déclaré incompétent sur la question de la subrogation légale et de la conservation des preuves en vue de l'expertise judiciaire au profit du juge du fond,

- a débouté la SA Hiscox venant aux droits de la société Hiscox Insurance Company Ldt de sa demande de fin de non-recevoir sur le non-respect de la convention Coral,

- a déclaré recevable l'action de la société Gan Assurances à l'encontre de la société Hiscox et à l'encontre de la société Neoxom,

- a condamné la société Hiscox à payer la somme de 1 000 euros à la société Gan Assurances sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance,

- a renvoyé les parties à l'audience de mise en état du 24 avril 2025 à 9h30,

Vu les conclusions d'incident transmises le 10 septembre 2024 pour le compte de la société Gan Assurances intimée, aux fins de radiation de l'affaire par application de l'article 524 du code de procédure civile faute pour la société appelante d'avoir exécuté les causes de l'ordonnance déférées, notamment la condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens, et paiement d'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu ses conclusions en date du 13 novembre 2024 nous informant que les causes de l'ordonnance avaient été exécutées et que la société Gan Assurances se désistait de son incident, qui avait été fixé entre-temps à l'audience du 16 janvier 2025,

Vu l'absence d'opposition et de demande de la part de la société Hoscox Europe Underwrinting Ldt ou d'une autre partie à la procédure,

A l'issue de l'audience du 16 janvier 2025, les parties ont été informées que la décision serait rendue le 27 février 2015 par mise à disposition au greffe.

Sur quoi,

Vu les articles 394 et suivants, 769 et 907 du code de procédure civile,

La société Gan Assurances intimée déclare se désister de l'incident qu'elle a introduit à l'encontre de la société Hoscox Europe Underwrinting Ldt du fait que cette dernière a réglé les sommes mises à sa charge par l'ordonnance déférée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Il convient de nous en déclarer dessaisi en l'absence d'opposition des autres parties.

PAR CES MOTIFS

Constatons que la société Gan Assurances s'est formellement désistée de l'incident de radiation d'instance pour défaut d'exécution qu'elle avait soulevé par voie de conclusions le 10 septembre 2024 ;

Nous déclarons dessaisi de l'incident ;

Disons que les parties conserveront à leur charge les frais irrépétibles et les dépens de l'incident.

Disons que la présente décision n'est pas susceptible de déféré.

Fait à Aix-en-Provence, le 27 février 2025,

Le greffier La présidente