Chambre 4-3, 27 février 2025 — 24/08975
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Chambre 4-3
Ordonnance n° 2025/ M12
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 27 FEVRIER 2025
RG 24/08975
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNM2B
[S] [F]
C/
S.A.S. SEGEDIA SAS
Copie délivrée aux avocats des parties le 27 février 2025 à :
- Me Sandra VAKNIN, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Thibault PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANT
Monsieur [S] [F], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sandra VAKNIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. SEGEDIA SAS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thibault PINATEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jessica LAKKI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
Nous, Pascale MARTIN, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
Après débats à l'audience du 21 Janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 Février 2025, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 13 juin 2024;
Vu l'appel interjeté par M.[S] [F] le 12 juillet 2024;
Vu les premières conclusions de l'appelant notifiées par voie électronique au greffe le 7 octobre 2024 ;
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique au greffe le 6 décembre 2024, la société SEGEDIA, intimée, demande au conseiller de la mise en état de:
PRONONCER la caducité de la déclaration d'appel n°24/07857 de Monsieur [F] en date du 12 juillet 2024,
CONDAMNER Monsieur [F] à la somme de 1500€ au titre des dispositions de l'article 700 du CPC,
CONDAMNER Monsieur [F] aux entiers dépens.
Au visa des articles 908, 914 et 954 du code de procédure civile et invoquant notamment les arrêts de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation des 17 septembre 2020 et 29 septembre 2022, la société reproduit le dispositif des conclusions communiquées par l'appelant pour constater qu'il ne comporte pas de mention sollicitant l'infirmation des chefs du dispositif du jugement ni l'annulation de ce jugement.
L'incident a été fixé à l'audience du 21 janvier 2025.
Dans des conclusions en réplique signifiées par voie électronique au greffe le 9 janvier 2025, M.[S] [F] demande au conseiller de la mise en état :
Vu les articles 908 et 954 du CPC,
CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de MARSEILLE du 13 juin 2024,
DEBOUTER la société SEGEDIA SERVICES de sa demande d'article 700 du CPC et des dépens,
CONDAMNER la société SEGEDIA SERVICES au paiement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.
Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS
Sur la compétence du conseiller de la mise en état
L'article 542 du code de procédure civile dispose «L'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel».
L'article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à compter du 1er septembre 2017, prévoit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Les conclusions d'appelant exigées par cet article sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel.
Selon l'article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du Décret du 6 mai 2017 : les conclusions d'appel « (...) doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions (...).
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. (...)
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.(...).»
L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article sus-visé, le respect de la diligence impartie par l'article 908 s'apprécie nécess