Chambre 4-5, 27 février 2025 — 24/08520

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[Adresse 5]

[Adresse 8]

[Localité 1]

Chambre 4-5

Ordonnance n° 2025/M

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 27 FEVRIER 2025

MAB/KV

Rôle N°24/08520

N° Portalis DBVB-V-B7I-BNK3P

S.A. TRACTEBEL ENGINEERING, prise en son établissement situé [Adresse 3] [Adresse 6]

C/

[P] [N]

Copie exécutoire délivrée

le : 27/02/2025

à :

- Me Sébastien PONCET, avocat au barreau de LYON

- Me Nicolas GOLHEN, avocat au barreau de GRASSE

APPELANTE

S.A. TRACTEBEL ENGINEERING, prise en son établissement situé [Adresse 3] [Adresse 6], sise [Adresse 4]

représentée par Me Sébastien PONCET, avocat au barreau de LYON

INTIME

Monsieur [P] [N], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Nicolas GOLHEN, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

Nous, Marie-Anne BLOCH, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Pascale ROCK, Greffier, lors des débats et de Madame Karen VANNUCCI, lors du prononcé du délibéré.

Après débats à l'audience du 5 décembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 février 2025, l'ordonnance suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement rendu le 13 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Nice a :

- jugé que M. [N] a fait l'objet de harcèlement moral de la part de son employeur,

- jugé que le licenciement de M. [N] par la société Tractebel Engineering en date du 26/06/23 est nul,

- en conséquence, condamné la société Tractebel Engineering à payer à M. [N] les sommes suivantes :

. 50 000 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement nul,

. 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

. 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

- constaté que M. [N] n'a pas bénéficié d'entretien professionnel,

- condamné la société Tractebel Engineering à verser à M. [N] la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour défaut d'entretien professionnel,

- jugé qu'il y a exécution déloyale du contrat de travail par la société Tractebel Engineering,

- condamné la société Tractebel Engineering à verser à M. [N] la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- débouté les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions tant principales que reconventionnelles,

- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire ni aux intérêts légaux autre que de droit,

- condamné la société Tractebel Engineering au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Tractebel Engineering aux entiers dépens de l'instance.

La société Tractebel Engineering a interjeté appel de cette décision le 4 juillet 2024.

Par message RPVA du 7 octobre 2024, le greffe de la cour a notifié aux deux parties un avis de caducité de la déclaration d'appel formée par la société Tractebel Engineering et a sollicité des parties leurs observations écrites sur la caducité encourue de la déclaration d'appel.

Par observations transmises le 18 octobre 2024, la société Tractebel Engineering, appelante, a fait valoir qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité d'accomplir des actes juridiques, suite au changement de structure du cabinet de son conseil et à un transfert des clés RPVA jusqu'au 7 octobre 2024. Elle sollicite du conseiller de la mise en état que la caducité ne soit pas prononcée dans cette procédure.

Par observations transmises le 18 novembre 2024, l'intimé réplique que les difficultés évoquées par le conseil de l'appelant datent de plus d'un mois avant la date butoir.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 908 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er septembre 2024, énonce : 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe'.

L'article 911 du code de procédure civile, modifié par décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, prévoit notamment : 'La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.

En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article'.

La société Tractebel Engineering ayant interjeté appel le 4 juillet 2024, avait jusqu'au 4 octobre 2024 pour remettr