Chambre 1-2, 27 février 2025 — 24/06106
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 27 FÉVRIER 2025
N° 2025/112
Rôle N° RG 24/06106 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNAOW
[H] [I]
[B] [F] épouse [I]
C/
[X] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-François JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du président du Tribunal judiciaire de [Localité 4] en date du 19 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00800.
APPELANTS
Monsieur [H] [I]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 6]
Madame [B] [F] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 8] (Italie)
demeurant [Adresse 6]
Tous deux représentés et assistés par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
Madame [X] [E],
demeurant [Adresse 6]
défaillante
*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 février 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [I] et son épouse, madame [B] [F], sont propriétaires d'une maison d'habitation sise quartier [Adresse 3] sur la commune d'[Localité 7].
Madame [X] [E] est propriétaire d'une parcelle voisine située en contrehaut sur laquelle se trouve également édifiée une villa.
Se plaignant de ce que les branches de ses arbres, plantés en deça des distances légales, dépassent sur leur propriété, dans laquelle tombent régulièrement des fruits et feuilles, mais aussi des intrusions récurrentes de ses chiens, du fait de l'absence d'entretien de la clôture séparative, M. et Mme [I] ont, par lettre recommandée puis sommations des 2 septembre 2021 et 7 octobre suivant, mis leur voisine en demeure de remédier à ces désagréments. Ils ont également sollicité, le 20 janvier 2022, l'organisation d'une médiation auprès de la maison d'aide aux victimes de [Localité 4] mais aucune suite n'a été donnée à leur démarche.
Par actes de commissaire de justice en date du 28 avril 2022, les époux [I] ont fait assigner Mme [E] devant le président du tribunal judiciaire de [Localité 4], statuant en référé aux fins de l'entendre :
- condamner, sous astreinte, à procéder à l'élagage de ses arbres, en bordure de propriété, et à la réparation de son portail ;
- condamner à leur verser la somme provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice ainsi qu'au remboursement des factures de nettoyage, selon devis du 8 janvier 2022, pour un montant de 980 euros ;
- condamner à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le procès-verbal de constat dressé par Maître [P], huissier de justice, et de la sommation avant poursuites.
Par ordonnance en date du 27 janvier 2023, le juge des référés a enjoint aux parties d'assister à une réunion d'information sur la médiation.
A l'audience du 16 mars suivant, les parties l'ont informé de l'échec de la médiation.
Par ordonnance contradictoire en date du 19 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de [Localité 4] a débouté les époux [I] de leurs demandes et les a condamnés aux dépens ainsi qu'à verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a notamment considéré :
- qu'au soutien de leurs affirmations, ils produisaient un procès-verbal de constat vieux de plus de deux ans puisque daté du 16 septembre 2021, dans lequel l'huissier de justice se contentait de mentionner la présence de feuilles sans qu'il soit possible d'en déterminer la provenance ;
- que l'affirmation selon laquelle les chiens de Mme [E] divagueraient sur leur propriété n'était étayée par aucune pièce, l'huissier se contentant de reprendre leurs déclarations.
Selon déclaration reçue au greffe le 13 mai 2024, M. [H] [I] et Mme [B] [F] ont interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 11 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, ils sollicitent de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
- ordonne à Mme [E] de procéder à l'élagage de ses arbres et arbustes en bordure de propriété sous astreinte de 50 euros par jour de ret