Chambre 1-2, 27 février 2025 — 24/05975

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 27 FÉVRIER 2025

N° 2025/109

Rôle N° RG 24/05975 N° Portalis DBVB-V-B7I-BM754

[P] [I]

[Z] [D] épouse [I]

[H] [I] épouse [K]

[U] [I]

[O] [I]

Groupement GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE LA GRANDE VACQUIERE

C/

[R] [I]

[E] [T] [A]

[F] [I]

[Y] [I] épouse [X]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Romain CHERFILS

Me Rroselyne SIMON THIBAUD

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé du président du Tribunal Judiciaire de TARASCON en date du 05 Avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00495.

APPELANTS

Monsieur [P] [I]

né le [Date naissance 19] 1933 à [Localité 70], demeurant [Adresse 66]

Madame [Z] [D] épouse [I]

née le [Date naissance 26] 1940 à [Localité 70], demeurant [Adresse 66]

Madame [H] [I] épouse [K]

née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 70], demeurant [Adresse 31]

Monsieur [U] [I]

né le [Date naissance 8] 1967 à [Localité 70], demeurant [Adresse 3]

Monsieur [O] [I],

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 70], demeurant [Adresse 37]

GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE LA GRANDE VACQUIERE

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 69]

Tous représentés par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Antoine AUBERT de la SELAS SELAS JABERSON, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Laura PERNAYAN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [R] [I]

né le [Date naissance 33] 1973 à [Localité 70], demeurant [Adresse 67] (BELGIQUE)

Madame [E] [T] [A]

née le [Date naissance 4] 1942 à [Localité 70], demeurant [Adresse 71]

Madame [F] [I]

née le [Date naissance 28] 1969 à [Localité 70], demeurant [Adresse 71]

Madame [Y] [I] épouse [X]

née le [Date naissance 30] 1964 à [Localité 70], demeurant [Adresse 55]

Tous représentés par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Renaud PALACCI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 janvier 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Angélique NETO, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur

M. Laurent DESGOUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 février 2025,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Le groupement foncier agricole de la Grande Vacquière (le GFA Grande Vacquière) est un groupement foncier agricole familial créé par [G] [I] et ses trois fils, [V] (dit [S]), [P] et [M].

Ce groupement est propriétaire d'un ensemble de bâtiments désigné sous l'appellation [68] ainsi que de terrains agricoles pour une superficie de 30 hectares.

A la suite du décès de leur père survenu le [Date décès 32] 1976, les trois frères détenaient 1/3 du capital social du GFA, soit 250 parts chacun sur les 750 parts constituant le capital social.

Le 16 juillet 1999, un protocole d'accord a été signé entre eux prévoyant des conditions de rachat des parts de [M] par ses deux frères et de partage des bâtiments, jardin et terres détenus par le GFA en lots entre [S] et [P].

La mise oeuvre du partage devait s'effectuer notamment par l'annulation de parts entre les associés avec comme conséquence une réduction du capital social du GFA de 750 parts à 367 parts, l'idée étant de faire sortir [S] (ou ses héritiers) de l'actionnariat du GFA en contrepartie de l'attribution de biens.

Si le rachat des parts de [M] par ses frères a été réalisée depuis la date de signature du protocole, la répartition juridique des lots entre [S] et [P] dans les conditions prévues par le protocole n'est jamais intervenue.

[S] est décédé le [Date décès 27] 2016.

A la suite de ce décès, le capital social du GFA Grande Vacquière a été réparti de la manière suivante :

- 453 parts pour [P] [I], son épouse, Mme [Z] [D] épouse [I] et leurs trois enfants, Mme [H] [I] épouse [K], M. [U] [I] et M. [O] [I] ;

- 297 parts pour les héritiers d'[S], à savoir son épouse, Mme [E] [T] [A] et leurs trois enfants, M. [R] [I], Mme [F] [I] et Mme [Y] [I] épouse [X].

Souhaitant la mise en oeuvre du partage prévu dans le protocole, M. [P] [I] a initié, le 7