Chambre 1-2, 27 février 2025 — 24/05917
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 27 FÉVRIER 2025
N° 2025/106
Rôle N° RG 24/05917 N° Portalis DBVB-V-B7I-BM7ZA
SAS ROHA
C/
S.A. SOLEAM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me David CUSINATO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé de président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 15 Avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00013.
APPELANTE
SAS ROHA
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Marie Laëtitia PIERI de la SELARL CABINET PIERI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.A. SOCIETE LOCALE D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT DE L'AIRE METROPOLITAINE [Localité 3] [Localité 5] PROVENCE - SOLEAM
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée et assistée par Me David CUSINATO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 février 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé régularisé le 23 décembre 2022, la Société Locale d'Équipement et d'Aménagement de l'Aire Métropolitaine [Localité 4] Provence (Soleam) a donné à bail commercial à la SAS Roha des locaux commerciaux situés lot n°310, zone d'activité dénommée Village entreprise de Saint-Henri, [Adresse 7] [Localité 6], moyennant le paiement d'un loyer mensuel d'un montant de 1 695 € hors taxes et charges, outre une provision sur charges mensuelles d'un montant de 360 €.
Conclu pour une durée de 9 ans, le bail a pris effet le 23 décembre 2022. Il stipulait en son article 29 la résiliation de plein droit en cas de non paiement de tout ou partie d'un seul terme de loyer ou de charges.
Suivant exploit du 26 juillet 2023, la SA Soleam a fait délivrer à la SAS Roha un commandement de payer visant la clause résolutoire pour règlement de la somme de 14 844 € au titre des loyers impayés des mois de février à juillet 2023 inclus, outre 188, 36 € correspondant au coût de l'acte.
Invoquant le caractère infructueux de ce commandement, la SA Soleam a, suivant exploit délivré le 28 décembre 2023, fait assigner la SAS Roha devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins, notamment, d'entendre constater la résiliation du bail consenti.
Suivant ordonnance réputé contradictoire, rendue le 15 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
constaté la résiliation du bail commercial conclu le 23 décembre 2022 entre la Soleam et la SAS Roha, à la date du 26 août 2023 ;
ordonné l'expulsion de la SAS Roha et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 8] ;
condamné la SAS Roha à payer à la Soleam une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 26 août 2023, d'un montant de 1 695 € hors taxes et hors charges jusqu'à la libération effective des lieux ;
condamné la SAS Roha à payer à la Soleam la somme provisionnelle de 19 812, 08 € correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnité d'occupation arrêtés au 28 novembre 2023 ;
condamné la SAS Roha à payer à la Soleam la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
condamné la SAS Roha aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 26 juillet 2023 ;
rappelé que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Suivant déclaration enregistrée au greffe le 6 mai 2024, la SAS Roha a interjeté appel de l'ordonnance en toutes ses dispositions dûment reprises.
Dans ses dernières écritures, auxquelles il est renvoyé' pour plus ample expose' des prétentions et moyens, transmises par voie électronique le 17 juin 2024, la SAS Roha sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau qu'elle :
lui accorde un délai de paiement rétroactif jusqu'au 22 mai 2024 pour le paiement des sommes visées au commandement et de sa dette locative ;
ordonne rétroactivement, durant ce délai, la suspension des effets de la clause résolutoire