Chambre 4-3, 27 février 2025 — 24/05784

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Chambre 4-3

Ordonnance n° 2025/ M9

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 27 FEVRIER 2025

RG 24/05784

N° Portalis DBVB-V-B7I-BM7MD

[R] [L]

C/

S.A.S. SEA TPI

Copie délivrée aux avocats des parties le 27 février 2025 à :

-Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

V356

- Me Virginie BOURLAND-SAUVAT, avocat au barreau de MARSEILLE

APPELANT

Monsieur [R] [L], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laurent LACAZE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.A.S. SEA TPI, demeurant [Adresse 5] - [Localité 4]

représentée par Me Virginie BOURLAND-SAUVAT de la SELARL 1830 - AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

Nous, Pascale MARTIN, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,

Après débats à l'audience du 21 Janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 Février 2025, l'ordonnance suivante :

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 4 avril 2024;

Vu l'appel interjeté par le conseil de M.[R] [L] le 3 mai 2024;

Le 29 octobre 2024, la société intimée a déposé au greffe par voie électronique des conclusions d'incident visant à ordonner la radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile.

Un avis de fixation d'incident a été envoyé le 31 octobre pour le 19 novembre 2024 et l'affaire a été renvoyée au 21 janvier 2025.

Le 17 janvier 2025, M.[R] [L] a notifié par voie électronique au greffe des conclusions visant à débouter la société SEA TPI de ses demandes et à la voir condamnée à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il rappelle les dispositions des articles R.1454-28 et R.1454-14 du code du travail, indique que la demande reconventionnelle de l'employeur était infondée du fait de son arrêt maladie et expose une situation précaire.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2025 par voie électronique au greffe, la société maintient ses demandes, considérant que la somme dûe est incontestablement de nature salariale.

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties .

MOTIFS

L'article 524 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, prévoit :

«Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.(...)»

L'article R.1454-28 du code du travail prévoit que les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire, mais prévoit des exceptions notamment en son 3°, concernant les sommes mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 du même code, soit :

« a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;

b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement;

c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ;

e) Le