Chambre 1-2, 27 février 2025 — 24/05735
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 27 FÉVRIER 2025
N° 2025/103
Rôle N° RG 24/05735
N° Portalis DBVB-V-B7I-BM7F7
[Y] [V] [G]
C/
[H] [L] veuve [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Nathalie VINCENT
Me Annabelle DEGRADO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé du président du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 14 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01702.
APPELANT
Monsieur [Y] [V] [G]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
représenté et assisté par Me Nathalie VINCENT de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocat au barreau de NICE substituée par Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
Madame [H] [L] veuve [G]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Cécile BIGUENET-MAUREL de la SCP MB JUSTITIA, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 février 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 7], M. [M] [V] [G] est décédé le [Date décès 6] 2023 à [Localité 8], laissant pour lui succéder :
- Mme [H] [R] [I] [L], née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 14], son conjoint survivant, avec laquelle il s'est uni en la Mairie de [Localité 8], le 27 mars 2023 sous le régime de la séparation de biens, aux termes d'un contrat de mariage reçu par Me [W], notaire à [Localité 10], le 8 mars 2023.
- M. [Y] [V] [G], son fils, né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 12] et issu de sa première union avec Mme [A] [D].
Suivant testament olographe daté du 4 juillet 2023 et reçu le 25 juillet 2023 en l'étude de Me [C], notaire à [Localité 10], M. [M] [G] déclarait révoquer tous les testaments et codicilles antérieurs et léguer à Mme [H] [L] la somme de 200 000 € à prendre sur ses liquidités bancaires et les 40 % de son assurance-vie, outre une maison d'habitation située à [Localité 9] (Portugal).
Suivant exploit délivré le 20 octobre 2023, M. [Y] [V] [G] faisait assigner Mme [H] [L] devant le président du tribunal judiciaire de Grasse statuant en référé aux fins de voir ordonner, au fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise graphologique du testament olographe daté du 4 juillet 2023.
Suivant ordonnance contradictoire rendue le 14 mars 2024, le juge des référés a :
- donné acte à Mme [H] [L] épouse [G] de ses protestations et réserves sur la demande d'expertise graphologique ;
- dit n'y avoir lieu à référé concernant la demande d'expertise graphologique formée par M. [Y] [V] [G] ;
- dit n'y avoir lieu à référé concernant les demandes formées par Mme [H] [L] tendant au rejet des pièces 7 et 8 produites par M. [Y] [V] [G] et à l'allocation de dommages et intérêts ;
- condamné M. [Y] [V] [G] aux entiers dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;
- débouté M. [Y] [V] [G] et Mme [H] [L] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a notamment considéré que :
- les moyens développés par M. [Y] [V] [G] au soutien de sa demande d'expertise concernent, de manière exclusive, l'état de santé de son père au moment de la rédaction du testament, ses vraisemblables insanités d'esprit et/ou son état de faiblesse et sa capacité à rédiger un testament ;
- à aucun moment le demandeur ne soutienait que le testament litigieux n'aurait pas été rédigé de la main de son père, ni signé par lui.
- les pièces communiquées, hormis celles en lien avec l'état civil et à la situation familiale du défunt, étaient exclusivement en lien avec l'état de santé de ce dernier avant son décès et que M. [Y] [V] [G] ne fournit aucun élément comportant l'écriture et la signature du défunt, dont l'examen pourrait conduire à s'interroger sur l'authenticité du testament critiqué ;
- l'examen des pièces 7 et 8 versés aux débats par le demandeur n'était pas nécessaire à la solution du litige dès lors qu'elles n'étaient produites que pour établir la dégradation de l'état de santé de M. [M] [G] au moment de l'établissement du testament contesté et qu'en outre, aucun élément n'était de nature à