Chambre 1-2, 27 février 2025 — 24/05721

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 27 FÉVRIER 2025

N° 2025/102

Rôle N° RG 24/05721 N° Portalis DBVB-V-B7I-BM7E3

[T] [V]

C/

[N] [S]

Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Organisme ONIAM DICAUX (ONIAM)

Etablissement CLINIQUE [6]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Emmanuelle PLAN

Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Me Jean-François JOURDAN

Me Charlotte SIGNOURET

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé du président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 15 Avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00004.

APPELANTE

Madame [T] [V]

médecin, domiciliée au sein de son cabinet au [Adresse 4]

représentée par Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Nicolas RUA de la SELARL CABINET ESTEVE-RUA, avocat au barreau de NICE

INTIMÉES

Madame [N] [S]

née le [Date naissance 2] 1983, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Christelle BERTAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

ONIAM Office National des Indemnisations des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales

dont le siège social est situé [Adresse 7]

représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée Me Samuel M. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

SAS CLINIQUE [6]

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 5]

représentée et assistée par Me Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Amélie VADON, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 3]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :

M. Gilles PACAUD, Président rapporteur

Mme Angélique NETO, Conseillère

M. Laurent DESGOUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Dans la nuit du 11 au 12 mars 2023, madame [N] [S] a accouché au sein de la Clinique [6] par voie basse.

L'accouchement a été réalisé par le Dr [T] [V] et nécessité l'utilisation de spatules ainsi que la réalisation d'une épisiotomie complète.

Dans les suites, Mme [S] a présenté de fortes douleurs ainsi qu'une infection qui a justifié la mise en place d'une antibiothérapie à compter du 15 mars 2023.

Le 6 avril 2023, elle a, en raison de la persistance de douleurs, bénéficié d'un examen vaginal par sa sage-femme qui a révélé la présence d'une compresse dans le vagin.

Mme [N] [S] indique qu'elle a été contrainte de renoncer à son projet d'allaitement et qu'elle demeure très perturbée par les évènements.

Par actes de commissaire de justice en date des 27 décembre 2023, 4 et 11 janvier 2024, elle a fait assigner le docteur [T] [V], la société par actions simplifiée (SAS) Clinique [6], l'Office National des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d'entendre ordonner une expertise judiciaire.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 15 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :

- ordonné une expertise médicale et commis le docteur [D] [M] pour y procéder ;

- laissé les dépens de l'instance en référé à la charge de Mme [N] [S].

Selon déclaration reçue au greffe le 2 mai 2024, le docteur [T] [V] a interjeté appel de cette décision l'appel visant à la critiquer en ce qu'elle a conditionné la transmission du dossier médical par les tiers détenteurs à l'autorisation de Mme [S].

Par dernières conclusions transmises le 15 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :

- lui enjoigne de produire à l'expert aussitôt que possible toutes pièces y compris les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d'expertise sans que puisse lui être opposé le se