Chambre 1-2, 27 février 2025 — 24/05660
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 27 FEVRIER 2025
N° 2025/100
Rôle N° RG 24/05660 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM67A
[F] [T] [V]
[P] [Z]
C/
[K] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Robin DOUCE
Me Pierre BALLANDIER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 5] en date du 20 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-23-001101.
APPELANTS
Monsieur [F] [T] [V]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003651 du 25/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6]),
né le 22 Février1969 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Robin DOUCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [P] [Z]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-003653 du 25/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6]),
née le 16 Mai 1989 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Robin DOUCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
substitué par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
Madame [K] [I]
née le 31 Octobre 1955 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre BALLANDIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Séverine MOGILKA, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mr Gilles PACAUD, Président
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025,
Signé par Mr Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE:
Par acte sous seing privé en date du 23 juin 2020, madame [K] [I] a donné à bail d'habitation meublé à monsieur [F] [X] un appartement sis [Adresse 4] à [Localité 5], pour un loyer d'un montant initial de 380 euros, outre 80 euros de provisions sur charges.
Par acte sous seing privé du même jour, madame [P] [Z] s'est portée caution solidaire des engagements de M. [X] dans le cadre de la relation locative.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 avril 2023, Mme [I] a fait délivrer à M. [X] un commandement de payer la somme principale de 7 454,19 euros au titre de la dette locative, visant la clause résolutoire contenue au contrat de bail.
Ce commandement a été dénoncé à Mme [Z], ès qualité de caution, par acte de commissaire de justice en date du 9 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 septembre 2023, Mme [I] a fait assigner M. [X] et Mme [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Aix en Provence statuant en référés aux fins de voir :
- constater la résiliation du bail liant les parties ;
- ordonner l'expulsion de M. [X] des locaux loués ;
- condamner solidairement M. [X] et Mme [Z] au paiement de:
- une indemnité d'occupation égale au dernier loyer majoré des charges et révision aux conditions du bail ;
- la somme de 7 454,19 euros a titre des loyers impayés ;
-la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre celle de 1 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 20 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Aix en Provence statuant en référés a :
- constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à compter du 27 juin 2023 et déclaré en conséquence le locataire sans droit ni titre ;
- rejeté les demandes de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire ;
- ordonné dès lors l'expulsion de M. [X] ainsi que celle de tout occupant de son chef des locaux loués, laquelle ne pourrait intervenir que dans le délai de deux mois après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux prévu par les articles L 4l1-1 et 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, avec au besoin le concours cle la force publique ;
- dit qu'il serait procédé, conformément à l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais de la personne expulsée,
en un lieu désigné par celle-ci, et qu'à défaut, ils seraient laissés sur place ou entreposés