Chambre 1-2, 27 février 2025 — 24/05491

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 27 FEVRIER 2025

N° 2025/99

Rôle N° RG 24/05491 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6K7

[C] [V]

[J] [W]

C/

[F] [Z]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Caroline DE CEZAC

Me Guillaume FABRICE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de NICE en date du 17 Avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02275.

APPELANTS

Monsieur [C] [V]

né le 01 Février 1977 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Caroline DE CEZAC, avocat au barreau de NICE

Madame [J] [W]

née le 16 Juin 1984 à MADAGASCAR, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Caroline DE CEZAC, avocat au barreau de NICE

INTIMÉ

Monsieur [F] [Z]

né le 23 Juin 1983 à [Localité 2],

représenté par son mandataire, SQUARE HABITAT PROVENCE COTE D'AZUR, dont le siège social est situé sis [Adresse 1],

représenté par Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Séverine MOGILKA, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mr Gilles PACAUD, Président

Mme Séverine MOGILKA, Conseillère

M. Laurent DESGOUIS, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025,

Signé par Mr Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE:

Par acte sous seing privé en date du 5 janvier 2021 avec prise d'effet au 8 janvier suivant, monsieur [F] [Z] a donné à bail d'habitation à monsieur [C] [V] et madame [J] [W], un appartement sis [Adresse 3] , moyennant un loyer mensuel initial de 679 euros, outre 80 euros de provisions sur charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2023, monsieur [Z] a fait délivrer à monsieur [V] et madame [W] un commandement de payer la somme de 4 653,35 euros en principal, au titre d'un arriéré locatif, visant la clause résolutoire contenue au contrat de bail.

Par acte de commissaire de justice en date du 14 juin juillet 2023, dénoncé à la préfecture des Alpes Maritimes le 16 juin suivant, monsieur [Z] a fait assigner monsieur [V] et madame [W] , devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Nice, statuant en référé, aux fins de voir :

-constater la résiliation de plein droit du contrat de bail susvisé liant les parties, par l'acquisition

de la clause résolutoire à la date du 20 mai 2023 et statuer sur ses conséquences ;

- condamner solidairement par provision monsieur [V] et madame [W] à lui payer la somme principale de 3 912,65 euros somme arrêtée selon décompte arrêtée au 30 juin 2023 au titre des loyers et provision pour charges et taxes prévus au bail avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer délivré le 20 mars 2023 ;

- condamner in solidum monsieur [V] et madame [W] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle fixée provisoirement au montant actuel du loyer et des charges, soit la somme de 788,54 euros jusqu'à libération effective des lieux par remise des clés, ladite indemnité indexée tout comme le loyer net avec intérêts de droit à compter du 20 mai 2023 ;

- ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de monsieur [V] et madame [W] ainsi que celle de tous occupants de leur chef au besoin des lieux occupés conformément aux dispositions de l'article L 411-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

- ordonner que faute de départ volontaire de monsieur [V] et madame [W] , il sera procédé à leur expulsion avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;

- dire et juger qu'en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées dans un lieu désigné par elles, et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution avec sommation aux personnes expulsées d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

- condamner in solidum monsieur [V] et madame [W] à lui payer à titre de provision, la somme de 789 euros à titre de dommages et inté