Chambre 1-7, 27 février 2025 — 24/05278
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 27 FEVRIER 2025
N° 2025/ 72
Rôle N° RG 24/05278 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5WZ
[F] [L]
[Z] [L]
C/
[C] [K]
Syndic. de copro. LE SYNDIC D'ICI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Hervé BOULARD
Me Jessica DUDOGNON
Me Maeva BINIMELIS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 29 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00086.
APPELANTS
Madame [F] [L], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Hervé BOULARD de la SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE substituée par Me Capucine DOSSETTO-MALASPINA, avocat au barreau de NICE
Monsieur [Z] [L], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Hervé BOULARD de la SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE substituée par Me Capucine DOSSETTO-MALASPINA, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [C] [K], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jessica DUDOGNON, avocat au barreau de NICE substitué par Me Loïc CHARLENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Syndic. de copro. LE SYNDIC D'ICI Es qualité de syndic du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] sis au [Adresse 4] à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
Ordonnance d'irrecevabilité des conclusions 24/M144
représentée par Me Maeva BINIMELIS, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 12 mars 2012, reçu par Maître [X] [E], Notaire à [Localité 2], Monsieur [K] a acquis une cave (lot n°4 ) et un appartement (lot n°5 ) situé au 1er étage de l'ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 4] à [Localité 2].
Monsieur [O] est propriétaire de l'appartement situé au 2ème étage, Monsieur et Madame [L] étant quant à eux propriétaires indivis de celui situé au 3ème étage.
Dès son acquisition, Monsieur [K] a entrepris des travaux de rénovation à la suite desquels sont apparus des fissures et un affaissement de l'appartement du 2ème étage de l'immeuble.
Par la suite, Madame [L] a elle aussi constaté un phénomène de fissuration et de mouvement des menuiseries intérieures dans son propre appartement au 3ème étage.
Par ordonnance du 20 novembre 2013, le juge des référés, faisant droit à la demande de Monsieur [K], a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [T] lequel a déposé son rapport définitif le 30 juin 2021.
Par exploit de commissaire de justice en date du 29 décembre 2021, Monsieur et Madame [L] ont fait assigner M. [K] devant le tribunal judiciaire de Nice afin de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
*juger que les désordres subis par Madame et Monsieur [L] sont entièrement imputables à Monsieur [K] ;
*condamner Monsieur [K] à régler à Madame et Monsieur [L] la somme de 20.130 euros au titre des travaux de reprise des embellissements ;
*condamner Monsieur [K] à régler Madame et Monsieur [L] la somme de 12.000 euros, somme arrêtée à janvier 2022, au titre du préjudice de jouissance, somme à parfaire ;
*condamner Monsieur [K] à régler Madame [L] la somme de 7.000 euros au titre du coût de relogement durant les travaux ;
*condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] d'avoir à réaliser les travaux de reprises structurelles, tels que préconisés par l'Expert, et ce, sous astreinte, de 250 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
*condamner Monsieur [K] à régler Madame et Monsieur [L] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
*condamner Monsieur [K] aux entiers dépens de la présente instance, en ce y compris les frais d'expertise, distraction faite au profit de Maître Hervé BOULARD avocat au barreau de Nice, y demeurent en cette qualité.
Par conclusions d'incident du 08 juin 2022, Monsieur [K] a saisi le juge de la mise en état pour voir constater la prescription de l'action introduite par Madame et Monsieur [L].
Par ordonnance contradictoire rendue le 29 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice a :
*déclaré irrecevable comme prescrite l'action intentée par Monsieur et M