Chambre 1-2, 27 février 2025 — 24/03942
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 27 FEVRIER 2025
N° 2025/96
Rôle N° RG 24/03942 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZLY
SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE- FLI
C/
[K] [O]
[S] [D] épouse [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien BADIE
Me Yasmina SANSOE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de CANNES en date du 21 Décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-23-286.
APPELANTE
SCI FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE- FLI,
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Rose-marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS
Monsieur [K] [O]
né le 11 Septembre 1993 à [Localité 3],
demeurant Chez M et Mme [O] -[Adresse 4]
défaillant
Madame [S] [D] épouse [O]
née le 16 Août 1993 à [Localité 7] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Yasmina SANSOE, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Séverine MOGILKA, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mr Gilles PACAUD, Président
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025,
Signé par Mr Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE:
Par acte sous seing privé en date du 25 mars 2022, la société civile immobilière Fonds de Logement intermédiaire - FLI a donné à bail d'habitation à madame [S] [D] et monsieur [K] [O] un appartement sis [Adresse 6], à [Localité 5] pour un loyer mensuel initial de 566,21 euros, outre 93,74 euros de provisons sur charges.
Par acte du même jour, la société LFI a aussi donné à bail à Mme [D] et M. [O] un emplacement de stationnement sis [Adresse 6], à [Localité 5] pour un loyer mensuel initial de 52 euros, outre 12,72 euros de provisons sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mars 2023, la société LFI a fait délivrer à Mme [D] et M. [O] un commandement de payer la somme de 1 444,72 euros, en principal, au titre d'un arriéré locatif, visant la clause résolutoire contenue dans chaque contrat de bail.
Par actes de commissaire de justice en date des 6 et 18 juillet 2023, la société LFI a fait assigner Mme [D] et M. [O], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes, statuant en référé, aux fins de voir :
- constater la résiliation du contrat de bail ;
- ordonner l'explusion des locataires ;
- condamner solidairement les locataires au paiement de :
- la somme de 2 559,56 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 12 juin 2023 ;
- une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer, avec indexation, outre les intérêts au taux légal ;
- la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 21 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes, statuant en référé, a :
- déclaré nul le commandement de payer les loyers et charges signifié le 16 mars 2023 ;
- débouté la société LFI de l'ensemble de ses demandes, en l'état de la nullité du commandement ;
- condamné le fonds de logement intermédiaire aux dépens.
Ce magistrat a, notamment, considéré que :
- le commandement de payer ne mentionnait pas la possibilité pour les locataires de solliciter des délais de paiement ou une aide financière de la part du fonds de solidarité pour le logement départemental ou d'autres organismes ;
- ces omissions causaient nécessairement un préjudice aux locataires ;
- le commandement s'avèrait ainsi nul et subséquemment, la résiliation du bail ne pouvait être constatée et la condamnation au paiement de l'arriéré locatif ne pouvait être prononcée.
Par déclaration en date du 22 janvier 2024, la société LFI a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par ordonnance en date du 25 mars 2024, l'appel a été déclaré caduc.
Par arrêt en date du 30 mai 2024, l'ordonnance de caducité a été infirmée.
Par conclusions transmises le 21 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la s