Chambre 1-7, 27 février 2025 — 24/02885
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 27 FEVRIER 2025
N° 2025/ 69
Rôle N° RG 24/02885 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMV2E
[M] [N]
C/
[R] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Ophélie MAZOYER
Me Yassine OUDANANE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] en date du 19 Janvier 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/04920.
APPELANTE
Madame [M] [N]
née le 23 Septembre 1981 à BULGARIE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Ophélie MAZOYER, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Madame [R] [H]
née le 20 Septembre 1932 à ESPAGNE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Yassine OUDANANE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Mathilde BAUTRANT de la SAS BOURBON AVOCATS PARIS, avocat au barreau de PARIS,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 29 mars 2019, à effet au 1er avril 2019, madame [R] [H], par l'intermédiaire de son mandataire la SARL Ibox Gestion Location, a consenti à monsieur [P] [D] et madame [M] [N], un bail à usage d'habitation pour un appartement de type T6, situé [Adresse 3] (83), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 859 euros, outre 140 euros à titre de provision sur charges.
A la suite de leur séparation au mois de juin 2019, M. [D] notifiait son congé au bailleur le 17 juin 2019 et quittait les lieux le 17 juillet 2019.
Se prévalant que les loyers n'avaient pas été réglés, la bailleresse a délivré quatre commandements de payer à Mme [N], visant la clause résolutoire, le dernier étant en date du le 26 mai 2023, aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 2 149,58 euros au principal.
Considérant que les causes dudit commandement étaient restées infructueuses, Mme [H], par exploit du 17 août 2023, a fait assigner Mme [N] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité, du tribunal judiciaire de Toulon, qui par jugement réputé contradictoire en date du 19 janvier 2024, a :
- constaté la résiliation du bail liant les parties par acquisition de la clause résolutoire, à compter du 26 juillet 2023, minuit ;
- ordonné à défaut de départ volontaire, l'expulsion immédiate de Mme [N] des lieux occupés et de toutes personnes s'y trouvant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
- condamné Mme [N] au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 1074,79 euros par mois, jusqu'à la complète libération des lieux ;
- condamné Mme [N] au paiement de la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer ;
- rejeté les autres demandes.
Selon déclaration reçue au greffe le 5 mars 2024, Mme [N] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur l'ensemble des dispositions.
Par dernières conclusions transmises le 26 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau :
- juge mal fondée la demande d'expulsion de Mme [H] ;
- juge qu'elle a apuré sa dette locative dans le délai du commandement de payer et que le contrat de bail ne se trouve pas résilié ;
- condamne Mme [H] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais de signification de la déclaration d'appel.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
- qu'elle n'a jamais eu connaissance ni du commandement de payer du 26 mai 2023 ni de l'assignation délivrée le 17 août 2023 ;
- qu'au jour de l'audience devant le premier juge le 14 décembre 2023, elle n'était plus en situation d'impayés ;
- qu'elle a réglé sa dette locative le 1er juin 2023, soit seulement 6 jours après la délivrance du commandement de payer dont elle n'a pas eu connaissance ;
- que le premier juge a fait une mauvaise lecture des pièces transmises, l'extrait de compte versé aux débats démontrant qu'elle était à jour du règlement de ses loyers.
Par de