Chambre 1-7, 27 février 2025 — 24/02767

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 27 FEVRIER 2025

N° 2025/ 71

Rôle N° RG 24/02767 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVMN

[Y] [U]

C/

[Z] [A] [M] [M] [V] [F]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sandra JUSTON

Me Maylis-Marie SECHIARI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 11 Janvier 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 22/05784.

APPELANT

Monsieur [Y] [U]

né le 13 Février 1960 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Hervé DE SURVILLE, avocat au barreau de NICE, plaidant

INTIMEE

Madame [Z] [A] [M] [V] [F]

née le 09 Mai 1964 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Maylis-Marie SECHIARI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Carole DAUX-HARAND, Présidente,a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Mme Florence PERRAUT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 1er octobre 2013, Madame [F] a donné à bail à Monsieur [U] un local à usage d'habitation situé à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 580 euros et une provision sur charges de 20 euros.

Par exploit de commissaire de justice en date du 16 septembre 2021, Madame [F] a fait délivrer à son locataire un congé pour vendre à effet au 30 septembre 2022, date d'échéance du bail, qui comportait une offre de vente pendant les deux premiers mois du préavis au prix de 152.000 euros, hors frais.

Maître [K], commissaire de justice, constatait le 30 septembre 2022 le refus de Monsieur [U] de quitter les lieux.

Par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2022, Madame [F] assignait Monsieur [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, valider le congé et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire de bail pour non-respect des obligations contractuelles de Monsieur [U], ordonner son expulsion et sa condamnation au paiement de la somme de 1.262,64 € au titre des loyers et charges impayées au 30 novembre 2022 ainsi que la somme de 600 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

L'affaire était évoquée à l'audience du 12 octobre 2023.

Madame [F] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance et de prononcer la nullité de plein droit de l'acceptation de l'offre de Monsieur [U] en l'absence de régularisation de la vente dans le délai de deux mois et par conséquent de valider à titre principal le congé délivré le 16 septembre 2021.

Elle sollicitait également la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral et financier subi en l'état de sa résistance abusive.

Monsieur [U] demandait au tribunal de constater que les moyens à l'appui de l'assignation de Madame [F] étaient infondés, qu'il avait clairement manifesté son intention d'acquérir le bien immobilier et qu'il avait toujours réglé scrupuleusement ses loyers.

Aussi il concluait au débouté des demandes de Madame [F] et sollicitait la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi outre celle de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs il demandait au tribunal d'enjoindre à Madame [F] à régulariser la vente au prix de 152.000 € nets vendeur en fixant une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision.

Par jugement contradictoire rendu le 12 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, :

*déclaré régulier le congé pour vendre délivré le 16 septembre 2021 ;

*validé le congé pour vendre délivré le 16 septembre 2021 ;

*ordonné l'expulsion de Monsieur [U] et de tous occupants de son