Chambre 4-3, 27 février 2025 — 24/02242
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
Retour de cassation
DU 27 FEVRIER 2025
N°2025/ 19
RG 24/02242
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMTTA
[C] [N]
C/
[I] [A]
Copie exécutoire délivrée
le 27 Février 2024 à :
- Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
Décisions déférées à la Cour :
Arrêt de la Cour de cassation en date du 13 septembre 2023, enregistré sous le N°863 F-D
Arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence en date du 19 Novembre 2021enregistré sous le RG 17/17774
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 30 Août 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 12/00738.
APPELANTE
Madame [C] [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Madame [I] [A], demeurant [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, et Madame Agnès BISCH, Présidente de Chambre, chargées du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Madame Agnès BISCH, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
ARRÊT
PAR DEFAUT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [C] [N] a effectué des prestations de travail en qualité d'auxiliaire de vie à compter de 2010 au profit de Mme [U] [V], majeure protégée placée sous tutelle le 21 juin 2007 par un juge des tutelles, l'Union départementale des associations familiales (UDAF) du Var, ayant été désignée en qualité de tutrice.
Soutenant qu'elle exerçait cette mission à la demande de la fille de Mme [V], Mme [I] [A], la salariée a saisi la juridiction prud'homale de Toulon le 18 juillet 2012 aux fins d'obtenir la résiliation aux torts de celle-ci du contrat de travail les liant, puis a fait appeler en intervention forcée l'UDAF du Var ès qualités.
Mme [U] [V] est décédée le 30 décembre 2015, et la salariée a fait appeler en intervention forcée Mme [I] [V] épouse [A], Mme [R] [V] épouse [T], Mme [L] [V] épouse [X], M.[E] [V] et Mme [F] [D], en qualités d'ayants-droit d'[U] [V], et M. [W] en sa qualité d'administrateur provisoire de l'indivision [V].
Par jugement du 30 août 2017, le conseil de prud'hommes de Toulon a :
- dit que le contrat de travail est atteint de nullité et ne peut produire aucun effet,
- dit que les parties seront remises en l'état
- rejeté la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail formée par Mme [N],
- débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté Mme [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté l'UDAF du Var de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 32-1 du code civil,
- rejeté toutes les demandes reconventionnelles formées par les défendeurs,
- condamné Mme [N] aux dépens.
Sur appel de la salariée, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 19 novembre 2021, a :
- déclaré Mme [N] recevable en son appel,
- déclaré M. [W], ès qualités, irrecevable en ses demandes,
- déclaré Mme [D] irrecevable en ses demandes à l'encontre de l'UDAF du Var, en qualité de représentant légal d'[U] [V],
- condamné Mme [A] à payer à Mme [N] les sommes de :
- 4 289,14 euros bruts à titre de rappel de salaire pour l'année 2010 et 2011,
- 428,91 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [A] à payer à l'UDAF du Var la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- et condamné Mme [A] aux dépens de première instance et d'appel.
La Cour de cassation, dans son arrêt du 13 septembre 2023, a statué ainsi :
«REJETTE le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [N] du surplus de ses demandes en paiement au titre des rappels des salaires à compter de février 2011, outre les congés payés correspondants, de la somme de 2 996,50 euros bruts au titre des salaires pour l'année 2012 et jusqu'au 30 juin 2012 outre les congés payés correspondant soit 299,65 euros, de la somme de 1 014,20