Chambre 3-2, 27 février 2025 — 24/01013
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 27 FEVRIER 2025
Rôle N° RG 24/01013 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPI5
[N] [S]
C/
S.C.P. [9] [R] [H]
M.LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Copie exécutoire délivrée
le : 27Février 2025
à :
Me Laure ATIAS
Me Alexandra BOISRAME
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MANOSQUE en date du 16 Janvier 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2022001559.
APPELANT
Monsieur [N] [S]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Rudy ROMERO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
S.C.P. [9] [R] [H]
représentée par Maître [R] [H], mandataires judiciaires à la liquidation judiciaire des entreprises près les tribunaux, domiciliée [Adresse 2], prise en sa qualité de liquidateur judicaire de la SARL [4], nommée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de MANOSQUE en date du 10 décembre 2019.
représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Eric SEMELAIGNE de l'AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
EN PRESENCE DE :
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL
demeurant [Adresse 7]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère rapporteure
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcée le 27 Février 2025 à ,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société [4], immatriculée le 10 juillet 2008, avait pour activité l'aide et l'assistance aux personnes fragiles.
Le 6 octobre 2016, la société [6], dirigée par M. [N] [S], a racheté le capital social de cette société à ses deux associées et en a confié la gestion à M. [N] [S].
Le 4 février 2019, le siège social de la société [4] a été transféré de [Localité 11] (04) à [Localité 8] (13).
Le tribunal de commerce de Manosque a :
- par jugement rendu le 15 octobre 2019 à la diligence de plusieurs créanciers et notamment de l'URSSAF, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [4] et désigné la SCP [9] [H], représentée par Mme [R] [H], en qualité de mandataire judiciaire,
- par jugement rendu le 10 décembre 2019, prononcé la liquidation judiciaire de la société [4] désigné la SCP [9] [H] en qualité de liquidateur judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 15 avril 2018,
- par jugement du 15 avril 2022, confirmé par la cour d'appel de ce siège par arrêt du 6 juillet 2023, condamné M. [N] [S] à une faillite personnelle d'une durée de 8 ans,
- par jugement du 16 janvier 2024, rendu à la requête du liquidateur judiciaire sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- condamné M. [N] [S] à payer à maître [H] ès qualités, la somme de 441 108, 12 euros au titre de l'insuffisance d'actif de la société [4],
- condamné M. [N] [S] aux dépens et à payer à maître [H] ès qualités, la somme de 2 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCP [9] [H] reprochait à M. [N] [S] :
- l'absence de paiement régulier des charges sociales et fiscales,
- la poursuite d'une activité déficitaire,
- l'absence de tenue d'une comptabilité.
Pour prendre leur décision, les premiers juges ont retenu que :
- l'insuffisance d'actif de la société [4] s'élève à 454 526, 41 euros,
- au jour de l'assignation en liquidation judiciaire, les sommes réclamées par l'URSSAF s'élevaient à 292 780, 70 euros pour des cotisations impayées, des majorations de retard et des pénalités correspondant à la période de septembre 2016 à mai 2019, outre des régularisations pour les années 2014, 2015 et 2016,
- le dernier paiement fait à l'URSSAF date du 8 novembre 2017,
- la société [10] ARRCO a obtenu deux injonctions de payer contre la société [4] en juin et décembre 2018,
- la société MALAKOFF MEDERIC a déclaré deux créances au titre de cotisations impayées depuis 2015 et depuis 2019,
- le SIE a déclaré plusieurs créances au titre de la TVA, de la CFE et de l'impôt sur les sociétés à partir de 2018,
- l'inobservation des obligations fiscales et sociales entre 2016 et 2019 n'a pas pu échapper à M. [N] [S]
- l'existence de ces créances permet de constater un état de cessation des paiements avéré bien antérieur à l'ouverture de la