Chambre 3-2, 27 février 2025 — 24/01013

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 27 FEVRIER 2025

Rôle N° RG 24/01013 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPI5

[N] [S]

C/

S.C.P. [9] [R] [H]

M.LE PROCUREUR GÉNÉRAL

Copie exécutoire délivrée

le : 27Février 2025

à :

Me Laure ATIAS

Me Alexandra BOISRAME

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MANOSQUE en date du 16 Janvier 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2022001559.

APPELANT

Monsieur [N] [S]

né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Rudy ROMERO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

S.C.P. [9] [R] [H]

représentée par Maître [R] [H], mandataires judiciaires à la liquidation judiciaire des entreprises près les tribunaux, domiciliée [Adresse 2], prise en sa qualité de liquidateur judicaire de la SARL [4], nommée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de MANOSQUE en date du 10 décembre 2019.

représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Eric SEMELAIGNE de l'AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE

EN PRESENCE DE :

Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL

demeurant [Adresse 7]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseillère rapporteure

Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcée le 27 Février 2025 à ,

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société [4], immatriculée le 10 juillet 2008, avait pour activité l'aide et l'assistance aux personnes fragiles.

Le 6 octobre 2016, la société [6], dirigée par M. [N] [S], a racheté le capital social de cette société à ses deux associées et en a confié la gestion à M. [N] [S].

Le 4 février 2019, le siège social de la société [4] a été transféré de [Localité 11] (04) à [Localité 8] (13).

Le tribunal de commerce de Manosque a :

- par jugement rendu le 15 octobre 2019 à la diligence de plusieurs créanciers et notamment de l'URSSAF, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [4] et désigné la SCP [9] [H], représentée par Mme [R] [H], en qualité de mandataire judiciaire,

- par jugement rendu le 10 décembre 2019, prononcé la liquidation judiciaire de la société [4] désigné la SCP [9] [H] en qualité de liquidateur judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 15 avril 2018,

- par jugement du 15 avril 2022, confirmé par la cour d'appel de ce siège par arrêt du 6 juillet 2023, condamné M. [N] [S] à une faillite personnelle d'une durée de 8 ans,

- par jugement du 16 janvier 2024, rendu à la requête du liquidateur judiciaire sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- condamné M. [N] [S] à payer à maître [H] ès qualités, la somme de 441 108, 12 euros au titre de l'insuffisance d'actif de la société [4],

- condamné M. [N] [S] aux dépens et à payer à maître [H] ès qualités, la somme de 2 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCP [9] [H] reprochait à M. [N] [S] :

- l'absence de paiement régulier des charges sociales et fiscales,

- la poursuite d'une activité déficitaire,

- l'absence de tenue d'une comptabilité.

Pour prendre leur décision, les premiers juges ont retenu que :

- l'insuffisance d'actif de la société [4] s'élève à 454 526, 41 euros,

- au jour de l'assignation en liquidation judiciaire, les sommes réclamées par l'URSSAF s'élevaient à 292 780, 70 euros pour des cotisations impayées, des majorations de retard et des pénalités correspondant à la période de septembre 2016 à mai 2019, outre des régularisations pour les années 2014, 2015 et 2016,

- le dernier paiement fait à l'URSSAF date du 8 novembre 2017,

- la société [10] ARRCO a obtenu deux injonctions de payer contre la société [4] en juin et décembre 2018,

- la société MALAKOFF MEDERIC a déclaré deux créances au titre de cotisations impayées depuis 2015 et depuis 2019,

- le SIE a déclaré plusieurs créances au titre de la TVA, de la CFE et de l'impôt sur les sociétés à partir de 2018,

- l'inobservation des obligations fiscales et sociales entre 2016 et 2019 n'a pas pu échapper à M. [N] [S]

- l'existence de ces créances permet de constater un état de cessation des paiements avéré bien antérieur à l'ouverture de la