Chambre 3-2, 27 février 2025 — 24/00953
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 27 FEVRIER 2025
Rôle N° RG 24/00953 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPCY
[L] [N] épouse [P]
C/
M. LE PROCUREUR GENERAL
S.E.L.A.R.L. [E] - LES MANDATAIRES
Copie exécutoire délivrée
le : 27 Février 2025
à :
Me Laure ATIAS
PG
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Tribunal de Commerce de NICE en date du 16 Janvier 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2023L00280.
APPELANTE
Madame [L] [N] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Alain BERDAH, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMES
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
demeurant Parquet général près la Cour d'appel d'AIX PROVENCE, - Place de Verdun - 13100 AIX EN PROVENCE
défaillant
S.E.L.A.R.L. [E] - LES MANDATAIRES
prise en la personne de Maître [I] [E] en qualité de liquidateur de la Société [5] demeurant [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Isabelle MIQUEL, conseillèrea fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire
***
EXPOSE DU LITIGE
L'EURL [5], inscrite au RCS de Nice, ayant pour activité, le garage de véhicules et toutes activités de réparation, entretien, vente, dépannage de véhicules et pour gérante Mme [L] [N] épouse [P] a été créée le 18 décembre 2017.
Par jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 11 mars 2021, l'EURL [5] a été placée en liquidation judiciaire, sur assignation de l'URSSAF. La SELARL [E]-Les Mandataires prise en la personne de Me [E], a été désignée liquidateur judiciaire.
Saisi sur requête du parquet aux fins de prononcé d'une mesure de faillite personnelle d'une durée de 10 ans, le tribunal judiciaire de Nice a prononcé par jugement du 16 janvier 2024 une interdiction de gérer à l'encontre de Mme [L] [N] épouse [P] pour une durée de 5 ans.
Mme [L] [N] épouse [P] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 25 janvier 2024.
Selon conclusions notifiées le 29 février 2024 par la voie électronique et signifiées au liquidateur le 4 mars 2024 par acte extrajudiciaire, Mme [L] [N] épouse [P] demande à la cour de :
- déclarer nulle et de nul effet la requête en sanctions du 23 janvier 2023 pour cause de violation de l'article 6-3-a de la CEDH du 4 novembre 1950 ;
- juger en conséquence que le tribunal n'est pas saisi.
Subséquemment,
- annuler le jugement dont appel ;
Subsidiairement,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré la requête du ministère public recevable, prononcé à l'encontre de Madame [L] [N] épouse [P] l'interdiction de diriger, gérer, administrer, contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, pendant une durée de 5 ans, dit que cette condamnation est assortie de l'exécution provisoire, prescrit à Monsieur le greffier en chef d'effectuer les formalités de publicités légales, dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire ;
Et statuant à nouveau :
- débouter Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice de toutes ses demandes ;
- condamner Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice aux entiers dépens de l'instance.
A l'appui de ses demandes, l'appelante soutient, au visa de l'article 6-3 de la convention européenne des droits de l'Homme et de l'article 14-3-g du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, que la requête en sanction s'insère dans la sphère pénale, que la requête est taisante sur le fondement juridique de l'infraction reprochée et sur le texte sanctionnant ladite infraction, qu'elle vise indistinctement plusieurs textes et que ce cumul des textes invoqués par la prévention ne permet pas à Mme [P], qui n'a pas à s'auto-incriminer, de préparer une défense éclairée. L'appelante indique ensuite, que l