Chambre 4-3, 27 février 2025 — 24/00637
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 27 FEVRIER 2025
N°2025/ 17
RG 24/00637
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMNWA
Société OLYMPIQUE DE [Localité 2]
C/
[G] [J]
Copie exécutoire délivrée
le 27 Février 2024 à :
- Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
V75
- Me Marion ZANARINI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décisions déférées à la Cour : RAC
Arrêt de la Cour de Cassation en date du 29 Novembre 2023
Arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence en date du 10 décembre 2021 enregistré sous le RG N°18/10750
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 13 Juin 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F17/01231.
APPELANTE
Société OLYMPIQUE DE [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Michel KUHN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [G] [J], demeurant [Adresse 4], Cyprus - GRÈCE
représenté par Me Marion ZANARINI de la SELARL SELARL CONSOLIN ZANARINI, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, et Madame Agnès BISCH, Présidente de Chambre, chargées du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Madame Agnès BISCH, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
M. [G] [J] a été engagé en qualité de joueur de football professionnel par la société Olympique de [Localité 2] pour trois saisons, selon un contrat de travail à durée déterminée du 13 juin 2006.
Le contrat de travail à durée déterminée a fait l'objet de plusieurs renouvellements pour lesquels M. [L] est intervenu en qualité d'agent sportif du club, mais lors de la signature du dernier avenant n°7 du 1er octobre 2012, prévoyant la prolongation pour une durée maximum de 2 saisons soit jusqu'au 30/06/2017, ce dernier était mentionné comme intervenant au profit du joueur, selon convention d'agence conclue le 1er septembre 2012.
Une convention de rémunération d'agence sportive a été conclue le 28 septembre 2012 entre le joueur professionnel, l'agent sportif et le club, dont l'objet était de répartir entre le club et le joueur la charge de la rémunération due à l'agent sportif, au titre de la réalisation de ses missions. Cette convention stipulait qu'au moyen d'une délégation novatoire, le club s'engageait à payer à l'agent sa rémunération en lieu et place du joueur.
A la suite d'un différend entre eux, le joueur et l'agent sportif ont conclu le 7 février 2014 une transaction aux termes de laquelle le joueur devait, en contrepartie d'un terme anticipé à la convention de médiation du 1er septembre 2012, payer une indemnité transactionnelle globale et forfaitaire, dont le montant dépendait de la date à laquelle le joueur ferait l'objet d'un transfert vers un autre club.
Par avenant du 20 février 2014 à la convention de rémunération d'agence sportive, le club, le joueur professionnel et l'agent sportif sont convenus que dans l'hypothèse où le joueur ferait l'objet d'une mutation définitive dans un autre club avant le 30 juin 2014 inclus, les commissions dues au titre des saisons 2014/2015 et 2015/2016 seront garanties par le club et acquises à l'agent, quand bien même le joueur ne ferait plus partie de l'effectif du club.
Le 8 août 2014, le joueur a été engagé par le club du FK Dynamo de Moscou.
Par ordonnance sur requête des 21 octobre 2014 et 23 mars 2015, le président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a déclaré exécutoire la transaction régularisée le 7 février 2014, entre M.[L] représentant la société CH Conseil et Management et M. [J], pour les sommes de 284 400 euros pour chaque ordonnance.
Après avoir saisi en référé le tribunal de grande instance de Marseille le 22 juillet 2015 pour réclamer une provision à son ancien club, M.[J] l'a assigné au fond puis s'est désisté de son instance.
Le 22 mai 2017, le joueur a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en