Chambre 4-3, 27 février 2025 — 24/00269

other Cour de cassation — Chambre 4-3

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 27 FEVRIER 2025

N°2025/ 16

RG 24/00269

N° Portalis DBVB-V-B7I-BMMGB

[I] [N]

C/

[YO] [V] épouse [D]

[A] [V]

[E] [U]

Copie exécutoire délivrée

le 27 Février 2024 à :

- Me Dominique FERRATA, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Pierre OBER, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 13 Décembre 2023

APPELANT

Monsieur [I] [N], demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]

représenté par Me Dominique FERRATA de l'ASSOCIATION AVENARD-FERRATA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

Madame [YO] [V] épouse [D], ayant droit de M. [H] [V], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]

représentée par Me Pierre OBER, avocat au barreau de TOULON

Madame [A] [V], ayant droit de M. [H] [V], demeurant [Adresse 1] - [Localité 6]

représentée par Me Pierre OBER, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [E] [U], légataire universel de M. [H] [V], demeurant [Adresse 1] - [Localité 6]

représentée par Me Pierre OBER, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, et Madame Agnès BISCH, Présidente de Chambre, chargées du rapport.

Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Madame Agnès BISCH, Présidente de Chambre

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.

Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * * * *

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

Affirmant avoir été engagé par M.[H] [V] en qualité de secrétaire particulier et de chauffeur, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 1er mars 2016, avoir été victime d'un grave accident du travail le 22 septembre 2017 et licencié par l'employeur par courrier recommandé du 14 octobre 2021 sans respecter la procédure, M.[I] [N] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Marseille le 26 janvier 2022 sollicitant la condamnation de M.[V] à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité spéciale de licenciement, d'indemnité de préavis, de dommages-intérêts ainsi que la remise de documents sociaux.

Par ordonnance du 17 mars 2022, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Marseille a :

- ordonné à M.[V] de remettre à M.[N] :

- les bulletins de salaire moyen à hauteur de 1 455,71 euros,

- l'attestation Pôle Emploi établie en concordance à l'ordonnance rendue,

- le certificat de travail établi en concordance avec cette même ordonnance, pour la période du 1er mars 2016 au 18 octobre 2021,

- le solde de tout compte ainsi qu'un bulletin de salaire afférent,

le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard,

- sur le surplus des demandes, dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à se pourvoir au fond,

- condamné M.[V] aux dépens.

Sur appel de M.[V], par arrêt du 4 novembre 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :

- confirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :

ordonné à M.[V] de remettre à M.[N] :

- les bulletins de salaire moyen à hauteur de 1 455,71 euros,

- l'attestation Pôle Emploi établie en concordance à l'ordonnance rendue,

- le certificat de travail établi en concordance avec cette même ordonnance du 1er mars 2016 au 18 octobre 2021,

- le solde de tout compte ainsi qu'un bulletin de salaire afférent sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de cette ordonnance, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte en sa formation des référés,

condamné Monsieur [V] aux dépens,

l'a infirmé pour le surplus,

statuant à nouveau et y ajoutant :

- condamné M.[V] à payer à M.[N], à titre provisionnel :

- une somme de 6 190,18 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement,

- une somme de 4 395,42 euros à titre d'indemnité de préavis,

avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2022,

- condamné M.[V] aux dépens et à payer à M.[N] une somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M.[N] a saisi une nouvelle fois, par requête réceptionnée au greffe le 12 janvier 2023, la formation de référé du cons