Chambre 4-8a, 27 février 2025 — 23/15378
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 27 FEVRIER 2025
N°2025/153
Rôle N° RG 23/15378 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJDS
[C] [V] divorcée [I]
C/
URSSAF DRRTI
Copie exécutoire délivrée
le : 27.02.2025
à :
- Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 28 novembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 19/02467
APPELANTE
Madame [C] [V] divorcée [I]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-009008 du 20/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
URSSAF PACA,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Mme [L] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 27 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [I] a été immatriculée auprès de l'URSSAF Provence Alpes côte d'Azur (PACA) sous le statut des praticiens et auxiliaires médicaux du 23 juin 2008 au 31 mars 2020 en raison de son activité de chirurgienne-dentiste.
Par lettre datée du 8 novembre 2018, l'URSSAF PACA a mis en demeure Mme [I] de lui payer la somme de 18.606 euros au titre des cotisations provisionnelles des 2ème et 3ème trimestres 2018 et des majorations de retard courant sur ces cotisations.
Par courrier recommandé en date du 3 janvier 2019, Mme [I] a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 30 octobre 2019, l'a rejeté.
Entre-temps, par acte d'huissier en date du 21 février 2019, l'URSSAF PACA a fait signifier une contrainte émise le 14 février 2019 à l'encontre de Mme [I] aux fins de lui réclamer la somme de 9.948 euros au titre des cotisations dues sur les 2ème et 3ème trimestres 2018, ainsi que les majorations de retard courant sur ces sommes, déduction fait de la somme de 8.658 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 9 mars 2019, Mme [I] a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Par jugement rendu le 28 novembre 2023, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a :
- constaté le caractère définitif de la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA rendue le 30 octobre 2019 et notifiée le 30 novembre 2019,
- déclaré irrecevable l'opposition formée le 9 mars 2019 par Mme [I] à l'encontre de la contrainte délivrée le 14 février 2019 par le directeur de l'URSSAF PACA et signifiée le 21 février 2019, pour le recouvrement de la somme de 9.948 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période des 2ème et 3ème trimestres 2018,
- dit que la contrainte produira son plein et entier effet pour un montant de 9.948 euros,
- condamne Mme [I] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification de la contrainte,
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les premiers juges ont fondé leur décision sur les moyens de faits et de droit suivants :
- Mme [I] a contesté la mise en demeure dont elle a fait l'objet le 8 novembre 2019, devant la commission de recours amiable qui a rejeté son recours par décision reçue le 30 novembre 2019 avec mention des voie et délai de recours,
- Mme [I] n'ayant pas saisi le tribunal dans le délai de deux mois suivant notification de la décision de la commission de recours amiable, cette dernière a acquis l'autorité de la chose décidée et est devenue irrévocable, de sorte que l'opposition à la contrainte émise dans la suit