Chambre 4-8a, 27 février 2025 — 23/14227

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 27 FEVRIER 2025

N°2025/147

Rôle N° RG 23/14227

N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFLP

[O] [N]

[G] [D] épouse [N]

C/

S.A.S. [2]

CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE

Copie exécutoire délivrée

le : 27.02.2025

à :

- Me Géraldine CHIAIA, avocat au barreau de MARSEILLE

-Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON

- CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 19 octobre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 19/01662

APPELANTS

Monsieur [O] [N],

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Géraldine CHIAIA, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [G] [D] épouse [N],

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Géraldine CHIAIA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

S.A.S. [2],

demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON

CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE,

demeurant [Localité 1]

dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 27 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [N], salarié de la SAS [2], a été victime d'un accident le 14 janvier 2016.

La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé de M. [N] a été déclaré consolidé au 15 février 2020 et il lui a été attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 55%.

Par requête expédiée le 24 janvier 2019, M. [N] a saisi le tribunal de grande instance de Marseille, aux fins de faire reconnaître que la faute inexcusable de son employeur, la société [2], est à l'origine de son accident du travail.

Par jugement rendu le 21 juillet 2021, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a :

- déclaré recevable le recours de M. [N],

- dit que son accident du travail survenu le 14 janvier 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [2],

- ordonné la majoration de la rente à son taux maximum, celle-ci devant suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation et le montant de la majoration étant récupéré par la caisse auprès de l'employeur,

- ordonné une expertise médicale aux fins d'évaluer les préjudices,

- fixé à la somme de 10.000 euros la provision à verser à M. [N] par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône,

- dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône récupérera auprès de la société [2] les sommes qui seront allouées à la victime en réparation de son préjudice, en ce comprise la provision précitée,

- débouté la société [2] de toutes ses demandes,

- réserver la décision sur les dépens,

- condamné la société [2] à verser à M. [N] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Le docteur [M], désigné en qualité d'expert, a rendu son rapport le 7 juin 2022.

Par jugement rendu le 19 octobre 2023, le tribunal a:

- déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Mme [D] épouse [N],

- rappelé que le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille rendu le 21 juillet 2021 a ordonné la majoration de la rente de M. [N] à son taux maximum,

- fixé ainsi qu'il suit les sommes accordées à M. [N] en réparation de ses préjudices qui seront versées par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône :

- 10.288,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- 30.000 euros au titre des souffrances endurées,

- 6.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

- 6.000 euro