Chambre 1-6, 27 février 2025 — 23/08130
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 27 FEVRIER 2025
N° 2025/91
Rôle N° RG 23/08130 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLPJT
[N] [J]
C/
Société CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU -RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Stéphane AUBERT
- Me Sylvain PONTIER
- Me Gilles MARTHA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 02 Juin 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/021125.
APPELANT
Monsieur [N] [J]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Amélie BADRI, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU -RHONE, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPE
notification par RPVA le 30/08/2023., demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia LABEAUME, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère (rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er mai 2017, Monsieur [N] [J] s'est blessé au niveau d'un doigt de la main droite sur une attraction du parc dénommé [6] situé à [Localité 8] (13), assuré auprès de la société MMA IARD Assurances Mutuelles.
Par ordonnance en date du 31 janvier 2019, 1e juge des reféres du tribunal de grande instance de Marseille a ordonné une expertise medicale de Monsieur [N] [J], a désigné le docteur [P] [R] en qualité d'expert et a condamné la sociéte MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à Monsieur [N] [J] une provision de 3 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L'expert judiciaire a déposé un rapport date du 22 juin 2020.
Par actes d'huissier de justice du 8 fevrier 2021 et du 10 fevrier 2021, Monsieur [N] [J] à assigné, devant le tribunal judiciaire de Marseille, la societe MMA IARD Assurances Mutuelles et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhone aux fins d'indemnisation de son prejudice.
Par jugement du 2 juin 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a :
- Débouté monsieur [N] [J] de l'intégralité de ses demandes ;
- Déboute la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône de ses demandes ;
- Débouté la société MMA IARD Assurances Mutuelles du surplus dc ses demandes ;
- Dit n'y avoir lieu à applicatilon des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile;
- Condamne monsieur [N] [J] aux entiers dépens de l'instance.
Il a en effet considéré que Monsieur [J] ne pouvait fonder sa demande à l'encontre du parc d'attraction [6] sur l'article 1242 alinéa 1er du code civil mais sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Par déclaration en date du 20 juin 2023, Monsieur [N] [J] a interjeté appel du jugement en ce que Monsieur [N] [J] a été débouté de l'intégralité de ses demandes visant à obtenir la réparation de son entier préjudice découlant de son accident du 1er mai 2017, en ce que Monsieur [J] a été débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en ce que Monsieur [J] a été condamné aux dépens.
Par conclusions notifiées le 17 juillet 2023, Monsieur [N] [J] demande à la cour d'appel de :
Fonde sa demande sur la responsabilité contractuel de l'article 1103 code civil
- Homologuer le rapport d'expertise du Docteur [R] du 2 juin 2020 ;
En conséquence :
- Condamner la societe MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à Monsieur [N] [J] les sommes suivantes en réparation du préjudice définitif :
* Perte de sa