Chambre 1-6, 27 février 2025 — 23/08052

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 27 FEVRIER 2025

N° 2025/89

Rôle N° RG 23/08052 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLO4W

[M] [C]

C/

S.A. ALLIANZ IARD

Société CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Sébastien BADIE

- Me Jean-marc SOCRATE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 11 Avril 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/08005.

APPELANTE

Madame [M] [C] Agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs: [T] [D] né le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 8] et [X] [D] né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 8]

assurée sécurité sociale [Numéro identifiant 7]

née le [Date naissance 4] 1990 à RUSSIE

demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Maxence WALAS, avocat au barreau de MARSEILLE, et par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

S.A. ALLIANZ IARD, représenté par son Directeur Général M. [K]

assignation 21/08/2023 à personne habilitée, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christian MULLER, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE

assignation 21/08/2023 à personne habilitée

demeurant [Adresse 6]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 Novembre 2024 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre

Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédactrice)

Madame Patricia LABEAUME, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025,

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Le 13 août 2015, Mme [M] [C] et ses deux enfants mineurs [T] et [X] ont été victimes d'un accident de la circulation en qualité de passagers transportés par un véhicule conduit par Monsieur [D] et assuré auprès de la SA Allianz Iard.

Par ordonnance de référé en date 3 février 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a (pièce 2 de l'appelant):

ordonné trois expertises médicales,

a condamné la SA Allianz Iard à verser une provision

de 2 000 euros à Madame [C],

de 1 200 € à chacun des enfants chacun à valoir sur la réparation de leur préjudice corporel,

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la SA Allianz Iard aux dépens du référé,

et déclaré l'ordonnance commune à la CPCAM des Bouches-du-Rhône.

L'expert a déposé ses 3 rapports le 20 mars 2017.

S'agissant de Madame [M] [C] (pièce 3 de l'appelant), l'expert a retenu que celle-ci lui avait indiqué avoir consulté son médecin généraliste le 18 août 2015 mais n'avait fourni aucun document ce sens. Elle aurait porté une minerve pendant deux semaines.

Par la suite, elle a consulté son médecin généraliste le 7 septembre 2015 qui lui a prescrit une radiographie non effectuée du fait de son état de grossesse.

Se rendant aux urgences en septembre 2015 pour des douleurs cervicales, un collier cervical lui a été prescrit, ainsi que des séances de kinésithérapie du rachis cervical et lombaire.

En avril 2016 des nouvelles séances de kinésithérapie du rachis cervical et lombaire sont également prescrites.

L'expert conclut que les premiers documents médicaux présentés étant établis le 7 septembre 2015 soit plus de trois semaines après les faits, il ne peut pas retenir d'imputabilité entre les douleurs et l'accident.

S'agissant des deux enfants, les parents ont indiqué avoir consulté leur médecin généraliste le 18 août 2015 mais n'ont fourni aucun justificatif. En conséquence, l'expert note ne pas pouvoir établir un lien de causalité entre les troubles du sommeil dont font état les parents et l'accident du 13 août 2015 puisque les premiers soins justifiés datent du 8 septembre 2015 s'agissant de la prescription d'un traitement homéopathique suite à réveils nocturnes multiples (pièces 4 et 5 de l'appelant).

Par jugement du 11 avril 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a :

débouté de sa demande de contre-expertise médicale judiciaire, Madame [M] [C] agissant en son nom p