Chambre 1-6, 27 février 2025 — 23/07844
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 27 FEVRIER 2025
N° 2025/88
Rôle N° RG 23/07844 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLOFG
[L] [F]
C/
Mutuelle MUTUELLE DE MOTARDS
Caisse CPAM DU VAR INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CAISS E PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Paul-victor BONAN
- Me Martine VIDEAU -GILLI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 14 Avril 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/02700.
APPELANT
Monsieur [L] [F]
assuré [Numéro identifiant 1]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Mutuelle MUTUELLE DE MOTARDS, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Martine VIDEAU -GILLI, avocat au barreau de NICE
LA CPAM DU VAR INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES
signification DA en date du 02/08/2023 par PV de Difficulté
signifciation DA en date du 09/08/2023 à personne habilitée., demeurant [Adresse 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 1er juillet 2014 [Localité 6], alors qu'il circulait au guidon de son scooter assuré auprès de la compagnie MATMUT, M. [L] [F] a été victime d'un accident de la circulation, percuté par un véhicule assuré auprès de la compagnie Mutuelle des motards.
'
Dans un cadre amiable, c'est dans un premier la MATMUT qui a été chargée de l'indemnisation de M.[L] [U]. La compagnie a mandaté le Dr [R] pour l'examiner et évaluer ses préjudices corporels. Concernant les provisions versées, M. [L] [U] indique avoir perçu la somme de 2.000 euros de la part de la MATMUT, mais à la lecture des quittances provisionnelles produite, il apparait que celui-ci a en réalité perçu les provisions suivantes':
-'''''' Quittance du 21 novembre 2014': 2.800 euros,
-'''''' Paiement MATMUT du 23 décembre 2014': 306,32 euros,
-'''''' Paiement MATMUT du 4 février 2015': 2.171,40 euros,
-'''''' Quittance du 30 avril 2015': 2.000 euros,
-'''''' Quittance du 13 juin 2015': 2.191,05 euros,
-'''''' Quittance du 14 août 2015': 1.406,45 euros,
-'''''' Quittance du 3 octobre 2015': 1.373,90 euros
- Soit un total de 12.249,12 euros.
'
Le Dr [R] a déposé un rapport d'expertise provisoire, concluant notamment à un taux de Déficit fonctionnel permanent (DFP) prévisible supérieur à 5%, de sorte que le mandat d'indemnisation de M. [L] [F] est revenu à l'assureur adverse, la Mutuelle des motards, qui a pour sa part désignée le Dr [W], pour examiner la victime.
'
Le Dr [W] a déposé un rapport définitif le 30 août 2016, mais M. [L] [U] a contesté ces conclusions médicales, sur la base d'un avis pris auprès du Dr. [N], expert judiciaire.
'
Par acte du 8 février 2017, M. [L] [U] a donc saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse, qui par ordonnance du 21 juin 2017, rendue au contradictoire de la Mutuelle des motards et de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, a ordonné une expertise médicale le concernant, confiée au Dr [I], et lui a accordé une provision complémentaire à hauteur de 10'000 euros, outre la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
'
Le Dr [I] a déposé son rapport le 1er juillet 2019, concluant de la façon suivante':
-'Assistance par tierce personne temporaire (ATPT)': 3 heures par jour, du 09/07 au 20/08/2014,
-'Perte de gains professionnels actuels (PGPA)': du 01/07/2014 au 24/01/2017,
-'Incidence professionnelle (IP)': Pénibilité à la station debout prolongée vis-à-vis de sa profession antérieure,
-'Déficit fonctionnel temporaire (DFT)':
·'''''' Total': du 01 au 08/07/2014, et du 21/08 au 17/11/2014,
·'''''' Partiel':
o'' A 75%': du 09/07 au 20/08/2014,
o'' A 50%': du 18/11 au 17/12/2014,
o'' A 25%':