Chambre 1-6, 27 février 2025 — 23/07653

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 27 FEVRIER 2025

N° 2024/90

Rôle N° RG 23/07653 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLNN5

S.A. BPCE ASSURANCES

C/

[P] [V]

Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARI TIMES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Florence BENSA-TROIN

- Me Jean-louis PAGANELLI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 17 Mai 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/02443.

APPELANTE

S.A. BPCE ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

Monsieur [P] [V]

né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7]

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Jean-louis PAGANELLI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Benjamin OLLIE, avocat au barreau de NICE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES

Signification DA en date du 07/08/2023 à personne habilitée., demeurant [Adresse 2]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 Novembre 2024 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Philippe SILVAN, Pemier Président de chambre

Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère

Madame Patricia LABEAUME, Conseillère (rédactrice)

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025,

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 septembre 2017 sur la commune de [Localité 5], Monsieur [P] [V], âgé de 34 ans, alors qu'il circulait en scooter, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile conduit par Madame [Z] [Y] assuré par la compagnie d'assurances BPCE Assurances.

Les lésions initiales ont été décrites comme un traumatisme des genoux, fracture du genou gauche et une rupture de ligaments croisés du genou droit.

Dans un cadre amiable, le docteur [D] [T], expert, a rendu un rapport d'expertise le 12 octobre 2020.

Par actes d'huissier de justice des 16 et 18 juin 2020, Monsieur [P] [V] a assigné la compagnie d'assurances BPCE Assurances au contradictoire de la CPAM des Alpes-maritimes devant le tribunal judiciaire de Nice pour obtenir l'indemnisation de son préjudice.

Par jugement du 17 mai 2023, le tribunal judiciaire de Nice a :

- Dit que la compagnie d'assurances BPCE Assurances, assureur du vehicule impliqué dans l'accident du 15 septembre 2017 survenu à [Localité 5], doit indemniser Monsieur [P] [V] de l'intégralité des préjudices par lui subis du fait de cet accident,

- Condamné la compagnie d'assurances BPCE Assurances à payer à Monsieur [P] [V] en deniers ou quittance les sommes suivantes en réparation de son préjudice après imputation de la créance du tiers -payeur :

- Dépenses de santé actuelles : 1.149 euros

-Tierce personne temporaire : 5.724 euros

- Frais divers : 720 euros

- Perte de Gains Professionnels Futurs : 326.85l,48 euros

- Incidence professionnelle : 15.000 euros

- Déficit fonctionnel temporaire : 5.71 1,25 euros

- Souffrances endurées : 18.000 euros

- Déficit fonctionnel permanent : 41.400 euros

- Préjudice d'agrément : 0 euro

- Préjudice esthétique permanent : 4.000 euros

sans déduction de provision versée ,

- Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement,

- Déclaré la présente décision commune et opposable à la CPAM des Alpes-maritimes,

- Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit,

- Condamné la compagnie d'assurances BPCE Assurances à payer à Monsieur [P] [V] 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamné la BPCE Assurances aux entiers depens de l'instance

Par déclaration en date du 9 juin 2023, la SA BPCE Assurances a interjeté appel du jugement en sollicitant l'annulation ou l'infirmation en ce qu'il a condamné la compagnie d'assurance BPCE à payer à Monsieur [P] [V] en deniers ou quittances la somme de 326 851,48 € au titre de la perte de gains professionnels futurs et concernant l'utilisation du barème Gazette du Palais 2022 à - 1 %.

Par conclusions notifiées le 7 février 2024, la SA BPCE Assurances demande à la cour d'appel de :

Vu le rapport établi par le Docteur [T] en date du 12 octobre 2020,

- Infirmer la décision du tribunal judiciaire de Nice en date du 17 mai 2023 en ce qu'il a