Chambre 4-8a, 27 février 2025 — 23/05905
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 27 FEVRIER 2025
N°2025/146
Rôle N° RG 23/05905
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLFTL
[D] [P]
C/
[G] [V] [C] [Y] [W]
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION ON
Copie exécutoire délivrée
le : 27.02.2025
à :
- Me Rémy CRUDO de la SELEURL REMY CRUDO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
- Monsieur [G] [V] [C] [Y] [W]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 05 avril 2023
APPELANT
Monsieur [D] [P]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024-007050 du 12/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Rémy CRUDO de la SELEURL REMY CRUDO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [G] [V] [C] [Y] [W], demeurant [Adresse 1]
non comparant
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION,
demeurant [Adresse 2]
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 27 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 15 janvier 2007, M. [P] a été victime d'un accident alors qu'il travaillait sur un chantier de la société [5] à [Localité 7] de la Réunion, au cours duquel il a été enseveli sous des gravats dans une tranchée dans laquelle il était descendu pour venir aider un travailleur en difficulté.
A la suite d'une contestation judiciaire, par arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 25 octobre 2016, le caractère professionnel de l'accident a été reconnu et la caisse générale de la sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels le 14 février 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception retourné signé le 5 février 2018, M. [P] a saisi le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident du travail.
Par lettre reçue le 24 juillet 2018, puis par requête renouvelée le 29 janvier 2019, M. [P] a engagé la même action devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Par ordonnance du 5 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Marseille.
Par ordonnance du 7 juillet 2021, les deux recours ont été joints par la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement rendu le 5 avril 2023, le tribunal a :
- déclaré le recours formé par M. [P] recevable,
- débouté M. [P] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [P] aux dépens.
Les premiers juges ont fondé leur décision sur les moyens de faits et de droit suivants :
- le caractère professionnel de l'accident dont a été victime M. [P] le 15 janvier 2007 ayant été reconnu par arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion le 25 octobre 2016, le délai de prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur court à compter de cette même date et les actions introduites par M. [P] devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion le 5 février 2018 et devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, le 24 juillet 2018, avant l'expiration du délai de prescription de deux ans, sont recevables;
- alors que M. [P] soutient que le jour de l'accident, il intervenait en qualité de salarié de l'entreprise [3] [I] [3] mis à disposition de la SNC [4] ([4]), son action a été engagée à l'encontre de M. [C] [Y] [W] et non de l'entreprise [3] [I] [3],
- aucun contrat de travail n'a été formalisé,