Chambre 4-8a, 27 février 2025 — 23/05702

other Cour de cassation — Chambre 4-8a

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 27 FEVRIER 2025

N°2025/145

Rôle N° RG 23/05702

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLE4X

[S] [G] [B] [L]

C/

URSSAF PACA

Copie exécutoire délivrée

le : 27/02/2025

à :

- Me Michèle KOTZARIKIAN, avocat au barreau de TARASCON

- URSSAF PACA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 17 mars 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 16/01913

APPELANT

Monsieur [S] [G] [B] [L],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Michèle KOTZARIKIAN, avocat au barreau de TARASCON

INTIMEE

URSSAF PACA,

demeurant [Adresse 4]

représentée par M. [X] [M] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 27 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [L] a été immatriculé à la protection sociale des travailleurs indépendants du 8 février 2012 au 16 avril 2014 en qualité de commerçant, gérant de la SARL [3], pour une activité de restauration rapide.

Par lettre recommandée datée du 27 octobre 2014, la caisse du régime social des indépendants (RSI) a mis en demeure M. [L] de lui payer la somme de 23.975 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour la régularisation 2013, le mois de mai 2014 et la régularisation 2014, outre les majorations de retard.

Le 28 janvier 2016, la même caisse a émis à l'encontre de M. [L] une contrainte d'un montant de 13.293 euros au titre de la régularisation 2013, le mois de mai 2014 et la régularisation 2014, outre les majorations de retard et déduction faîte de la somme de 10.682 euros.

La contrainte lui a été signifiée par acte en date du 2 février 2016.

Par courrier daté du 12 février 2016, reçu le 16 février suivant, M. [L] a formé opposition à la contrainte signifiée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.

Par jugement rendu le 17 mars 2023, le tribunal, devenu, pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a :

- rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt et de droit d'agir de l'URSSAF PACA, venant aux droits de la caisse du RSI,

- déclaré recevable, mais mal fondée l'opposition formée le 15 février 2016 par M. [L] à la contrainte décernée le 28 janvier 2016 par le directeur du RSI et signifiée le 2 février 2016 pour le recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard au titre de la période du mois de mai 2014 et la régularisation de l'année 2014,

- débouté M. [L] de l'ensemble de ses prétentions,

- validé ladite contrainte décernée le 28 janvier 2016 pour un montant ramené à 6.312 euros dont 680 euros de majorations de retard, et condamné M. [L] à payer cette somme à l'URSSAF PACA,

- condamné M. [L] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte,

- rappelé que la décsion était exécutoire de droit à titre provisoire.

Par déclaration électronique formée le 20 avril 2023, M. [L] a interjeté appel du jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience du 16 janvier 2025, M. [L] reprend les conclusions communiquées le 15 janvier 2025 dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour de l'audience. Il demande à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il a :

- déclaré recevable, mais mal fondée l'opposition formée le 15 février 2016 par M. [L] à la contrainte décernée le 28 janvier 2016 par le directeur du RSI et signifiée le 2 février 2016 pour le recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard au titre de la période du mois de mai 2014 et la régularisation de l'année 2014,

- débouté M. [L] de l'ensemble de ses prétentions,

- validé ladite contrainte décernée le 28 janvier 2016 pour un montant ramené à 6.312 euros dont 680 euros de majorations de retard, et condamné M. [L] à payer cette somme à l'U