Chambre 4-8a, 27 février 2025 — 23/05099
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 27 FEVRIER 2025
N°2025/143
Rôle N° RG 23/05099
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLCXV
[G] [U]
C/
CPAM 13
Copie exécutoire délivrée
le : 27.02.2025
à :
- Monsieur [G] [U]
- CPAM 13
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 14 mars 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 18/05115.
APPELANT
Monsieur [G] [U],
demeurant [Adresse 1]
non comparant
INTIMEE
CPAM 13,
demeurant [Adresse 2]
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 27 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a versé à M. [U] des indemnités journalières pour la période du 7 août au 30 octobre 2017.
Par avis du 4 octobre 2017, le service médical de la caisse a considéré que l'arrêt de travail de l'assuré n'était plus médicalement justifié à compter du 31 octobre 2017, date à laquelle il n'a plus perçu d'indemnité journalières.
M. [U] a sollicité une expertise technique et le docteur [Y], désigné d'un commun accord entre le médecin conseil de la caisse et celui de l'assuré, a conclu le 18 avril 2018 que l'état de santé de M. [U] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 31 octobre 2017.
Par courrier du 1er août 2018, la caisse a informé M. [U] des résultats de l'expertise et M. [U] a formé un recours le 21 août 2018 devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 25 septembre 2018, l'a rejeté.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 25 octobre 2018, M. [U] a élevé son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Par jugement rendu le 14 mars 2023, le tribunal a :
- entériné le rapport d'expertise du docteur [Y] en date du 18 avril 2018,
- dit que l'état de santé de M. [U] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 31 octobre 2017,
- débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes,
- laissé les dépens à la charge de M. [U].
Par déclaration formulée par voie électronique de Maître [Z], en date du 7 avril 2023, M. [U] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience du 16 janvier 2025, M. [U], pourtant régulièrement avisé de la date d'audience par lettre simple du greffe, datée du 15 juillet 2024 et non retournée, n'a pas comparu.
La caisse primaire d'assurance maladie, dispensée de comparaître, se réfère aux conslusions datées du 19 décembre 2024, communiquées à la partie adverse comme suit :
- par mail adressé à Maître Terfi du cabinet la SCP [Z] & Tribot avocat, le 19 décembre 2024, l'avocat ayant répondu le 23 décembre suivant que Maître [Z] n'intervenait plus pour M. [U], et renvoyant la caisse vers Maître [J],
- par mail adressé à Maître [J] le 30 décembre 2024, l'avocate, constituée depuis le 24 juillet 2023, ayant répondu le 2 janvier 2024, qu'elle n'intervenait plus non plus pour M. [U], et renvoyant la caisse à prendre contact avec M. [U] directement,
- par mail adressé à M. [U] le 7 janvier 2025.
Elle demande à la cour :
- la confirmation du jugement,
- subsidiairement, s'il était fait droit à une expertise, qu'il soit ordonné à l'expert de dire si l'état de santé de M. [U] permettait ou non la reprise d'une activité professionnelle quelconque à la date du 31 octobre 2017, et dans la négative dire à quelle date son état de santé lui permattait la reprise d'une activité professionnelle quelconque,
- en tout état de cause, débouter M. [U] et le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles