Chambre 4-8a, 27 février 2025 — 23/04540

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 27 FEVRIER 2025

N°2025/142

Rôle N° RG 23/04540 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLA5A

[K] [J]

C/

CPAM 13

Copie exécutoire délivrée

le : 27.02.2025

à :

- Me Muriel FASSIE, avocat au barreau de MARSEILLE

- CPAM 13

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 07 mars 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/2243

APPELANT

Monsieur [K] [J]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006916 du 12/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Muriel FASSIE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Juliette LOUEDEC, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

CPAM 13,

demeurant [Localité 2]

dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 27 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [J] a été en arrêt de travail indemnisé par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au titre d'une affection longue durée depuis le 2 septembre 2019.

Le 17 janvier 2022, le médecin conseil de la caisse a considéré que l'état de santé de M. [J] était stabilisé et relevait de l'invalidité à compter du 1er mars 2022.

Par courrier du 31 janvier 2022, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône lui a notifié sa décision de lui attribuer une pension d'invalidité de 1er catégorie à compter du 1er mars 2022.

Par courrier du 17 mars suivant, M. [J] a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 12 juillet 2022, l'a rejeté.

Par courrier daté du 29 août 2022, M. [J] a élevé son recours devant le tribunal judiciaire de Marseille.

Par jugement rendu le 7 mars 2023, le tribunal a :

- dit qu'à la date impartie pour statuer, soit à la date du 1er mars 2022, M. [J] présentait un état d'invalidité justifiant son classement en 1er catégorie mais ne justifiant pas son classement en 2ème catégorie,

- maintenu la pension d'invalidité de M. [J] en 1ère catégorie à compter du 1er mars 2022,

- laissé les dépens à la charge de M. [J].

Les premiers juges ont motivé leur décision sur les moyens de fait et de droit suivants :

- Dans son rapport de consultation médicale, le docteur [F] expose que M. [J] présente un syndrome dépressif chronique et une tendinopathie de l'épaule droite chez un droitier avec gêne fonctionnelle importante, qu'il est suivi par un psychiatre avec un traitement lourd qui le ralentit, cependant aucun syndrome psychotique réel n'est diagnostiqué, l'examen de l'épaule a été difficile en raison d'un manque de coopération de l'intéressé, il y a une limite franche du mouvement de l'épaule, mais sans rupture de la coiffe et sans capsulite,

- il précise oralement qu'il n'y a aucun élément franc du dossier qui justifie l'attribution d'une pension d'invalidité de 2ème catégorie, car M. [J] peut effectuer un travail à mi-temps en poste aménagé;

- Au regard des éléments soumis à son appréciation et du rapport du médecin, dont il adopte les conclusions, le tribunal décide de maintenir la pension d'invalidité accordée à M. [J] en 1ère catégorie à compter du 1er mars 2022.

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 24 mars 2023, M. [J] a interjeté appel du jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience du 16 janvier 2025, M. [J] reprend les conclusions n°2 dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour-même. Il demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande en pension d'invalidité de 2ème catégorie et maintenu sa pension d'i