Chambre 4-8a, 27 février 2025 — 22/16057

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 27 FEVRIER 2025

N°2025/

Rôle N° RG 22/16057

N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNSS

SOCIETE [3]

C/

URSSAF PACA

[T] [P]

[W] [O]

Copie exécutoire délivrée

le : 27.02.2025

à :

- Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE

- URSSAF PACA

- [T] [P]

- [W] [O]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 07 novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 17/00187

APPELANTE

SOCIETE [3],

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

URSSAF PACA,

demeurant [Adresse 5]

représentée par M. [I] [R] en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIES INTERVENANTES

Monsieur [T] [P],

demeurant [Adresse 4]

défaillant

Madame [W] [O],

demeurant [Adresse 1]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 27 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société [3], exploitant un établissement de restauration rapide, a fait l'objet d'un contrôle inopiné des services de police et des inspecteurs du recouvrement de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales (URSSAF), à l'issue duquel un procès-verbal relevant un délit de travail dissimulé a été dressé.

Le 22 octobre 2015, l'URSSAF PACA a adressé à la société une lettre d'observations notifiant les deux chefs de redressement suivants :

- dissimulation d'emploi salarié avec verbalisation, redressement forfaitaire pour un montant de 7.878 euros,

- annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé pour le mois de septembre 2015,

et des majorations de redressement complémentaire pour un montant de 3.151 euros.

Par courrier du 22 novembre 2015, la société [3] a formulé des observations, auxquelles l'inspecteur du recouvrement a répliqué par courrier du 9 mai 2016, en maintenant le redressement dans ses principes et ses montants.

Par lettre datée du 4 juillet 2016, l'URSSAF PACA a mis en demeure la société [3] de lui payer la somme de 11.580 euros dont 7.878 euros de cotisations et contributions sociales redressées, 3.151 euros de majorations de redressement complémentaire et 551 euros de majorations de retard.

Par courrier daté du 18 juillet 2016, la société [3] a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 28 septembre 2016, l'a rejeté.

Par requête du 10 janvier 2017, la société a élevé son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.

Par jugement rendu le 7 novembre 2022, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a :

- déclaré recevable en la forme le recours formé par la SARL [3] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA suite à la mise en demeure n°62117249 décernée le 4 juillet 2016,

- débouté la société [3] de l'ensemble de ses prétentions,

- maintenu le principe et le montant du redressement opéré par l'URSSAF PACA au titre de la dissimulation d'emploi salarié et de l'annulation des réductions Fillon suite au constat de travail dissimulé le 13 septembre 2015,

- confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA du 28 septembre 2016,

- condamné la SARL [3] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 11.580 euros au titre de la mise en demeure du 4 juillet 2016,

- condamné la SARL [3] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles,

- condamné la SARL [3] aux dépens de l'instance.

Par déclaration au greffe datée du 2 décembre 2022, la SARL [3] a interjeté appel du jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience du 16 janvier 2025, la société [3] repr