Chambre 1-6, 27 février 2025 — 22/13378

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 27 FEVRIER 2025

N° 2025/85

Rôle N° RG 22/13378 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEHV

[M] [U]

C/

[H] [I]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Thimothée JOLY

- Me Jean-pascal BENOIT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 05 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° .

APPELANT

Monsieur [M] [U]

né le [Date naissance 2]1991 à [Localité 8]

demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Silvio ROSSI-ARNAUD de la SELARL SOPHIE BOTTAI & SILVIO ROSSI-ARNAUD, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Muriel PIQUET, avocat au barreau de MARSEILLE, et par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame [H] [I]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 002/2022/9717 du 30/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Jean-pascal BENOIT de la SELARL SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Géraldine FRIZZI, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre

Madame Patricia LABEAUME, Conseillère

Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédactrice)

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025,

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Le 6 avril 2016, Mme [H] [I] a été heurtée par le véhicule [Immatriculation 7] conduit par Monsieur [M] [U].

Elle a été victime selon son certificat médical de première constatation daté du même jour, d'une contusion du rachis lombaire, d'une contusion de la hanche gauche, et d'une contracture paravertébrale cervicale.

L'incapacité totale de travail retenue est de 2 jours (pièce 3 de Mme [I]).

Par ordonnance en date du 26 mars 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a :

débouté Mme [H] [I] de ses demandes à l'encontre de la société Axa France Iard et de M. [S] [A],

dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [H] [I] contre le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO),

mis les dépens à la charge de Mme [H] [I],

et déclaré l'ordonnance commune à la caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône.

Le juge des référés a noté que Mme [H] [I] avait indiqué dans la fiche de renseignements remis aux services de police que le véhicule qui l'avait renversée était conduit par M. [M] [U] dont elle avait précisé l'adresse, mais qu'il appartenait à M. [O].

Le juge a relevé que Mme [H] [I] n'avait pas assigné M. [M] [U].

Le juge a constaté que le véhicule avait été assuré par la SA Axa France Iard lorsque M. [O] en était le propriétaire, mais que ce dernier avait cédé le véhicule le 23 novembre 2015 à la société Cars Broker, dont le gérant M. [S] [A] avait également justifié de la cession de ce véhicule le 15 décembre 2015 au garage DLD, qui lui avait lui-même indiqué que le véhicule avait été vendu à un dénommé '[L] [B]' domicilié à [Localité 9].

Le juge a donc estimé qu'il y avait une contestation sérieuse sur le fait que le véhicule n'ait pas été assuré, condition d'intervention du FGAO.

Par jugement du 5 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a notamment :

ordonné une expertise médicale de Mme [H] [I] confie au Docteur [P],

dit que:

la suspension du contrat d'assurance auprès de la société Axa était opposable à Mme [H] [I] et au FGAO,

la garantie de la société d'assurance n'était pas due, et mis hors de cause la société Axa France Iard,

débouté Mme [H] [I] de toutes ses demandes à l'encontre de M. [A], de M. [O] et de la société Axa France Iard,

condamné M. [M] [U] à payer à Mme [H] [I]:

la somme de 2500 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,

1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

outre les dépens,

débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,

et renvoyé l'affaire à l'audience de la mise en état en date du 30 janvier 2023.