Chambre 1-7, 27 février 2025 — 22/12932
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 27 FEVRIER 2025
N° 2025/ 65
Rôle N° RG 22/12932 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKCWY
S.A.R.L. FRANCE RENOVATION
C/
[X] [O]
S.A. YOUNITED
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
par Me Diane-daphnée AJAVON
Me Joseph CZUB
Me Carole CAVATORTA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de SALON-DE-PROVENCE en date du 26 Août 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 11-2130.
APPELANTE
S.A.R.L. FRANCE RENOVATION, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Diane-Daphnée AJAVON de la SARL KONNECT AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Djibril NDIAYE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMEE
Madame [X] [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph CZUB, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
S.A. YOUNITED, demeurant [Adresse 4]
Assignée à personne morale le 28/03/2023
représentée par Me Carole CAVATORTA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Carole MENDOZA, Conseillère,a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Des panneaux photovoltaïques ont été posés au domicile de Mme [X] [O] par la SARL FRANCE RENOVATION.
Par acte d'huissier du 17 décembre 2020, la SA YOUNITED, qui se prévalait d'impayés dans le cadre d'un prêt personnel de 20.000 euros accordé à Mme [X] [O] par voie électronique, remboursable en 72 mensualités de 328, 09 euros hors assurance au taux débiteur de 5,64%, a fait assigner cette dernière aux fins principalement de voir constater la résiliation du contrat. Subsidiairement, elle sollicitait la résiliation du contrat et la somme de 21.272, 91 euros avec intérêts conventionnel à compter du 28 mai 2019 au titre du solde du prêt.
Par exploit du 02 septembre 2021, Mme [O] a fait assigner en intervention forcée la SARL FRANCE RENOVATION, aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de vente et subséquemment celle du contrat de prêt, aux fins de la voir condamner à la garantir de toute condamnation et aux fins de la condamner, subsidiairement, au versement de dommages et intérêts.
Les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction.
Par jugement contradictoire du 26 août 2022, le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] a statué ainsi :
- déclare recevable l'intervention forcée de la SARL RENOVATION FRANCE effectuée par Mme [X] [O];
- condamne Mme [X] [O] à payer à la SA YOUNITED la somme de 19 567,15 euros au titre du contrat n° 5245913 du 29 juin 2018 avec intérêts au taux de 5. 64 % à compter du 28 mai 2019 ;
- condamne Mme [X] [O] à payer à la SA YOUNITED la somme d'un euro au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- prononce la nullité du contrat de vente et d 'installation de panneaux photovoltaïques conclu le 29 juin 2018 entre Mme [X] [O] et la SARL France RENOVATION ;
- rappelle que la nullité emporte de plein droit la restitution de la somme de 20 000 euros par la SARL France RENOVATION à Mme [X] [O] ;
- dit que la SARL France RENOVATION devra procéder à la dépose et à l'enlèvement de l'ensemble des matériels installés au domicile de Mme [X] [O] et remettre en l'état
les lieux tels qu'ils étaient avant la pose de l'installation , ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard dans le délai de trois mois suivant la notification de la présente décision ;
- se réserve le contentieux de la liquidation de l'astreinte ;
- condamne la SARL France RENOVATION à verser à Mme [X] [O] la somme
de 2000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit;
- condamne Mme [X] [O] aux dépens de l'instance principale et la SARL France
RENOVATION aux dépens de l'intervention ;
- condamne Mme [X] [O] à payer à la SA YOUNITED la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la SARL France RENOVATION à pa