Chambre 1-6, 27 février 2025 — 22/12759
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 27 FEVRIER 2025
N° 2025/83
Rôle N° RG 22/12759 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKCCH
[M] [F]
C/
Compagnie d'assurance GENERALI IARD
Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Stéphane AUBERT
-Me Mathilde CHADEYRON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Marseille en date du 26 Juillet 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/04992.
APPELANT
Monsieur [M] [F]
assuré [Numéro identifiant 1]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Compagnie d'assurance GENERALI IARD, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE, assignée le 18/11/2022 à personne habiltiée., demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia LABEAUME, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère (rédactrice)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 octobre 2017 aux alentours de 11h40, [Adresse 7] à [Localité 6], Monsieur [M] [F] qui circulait au guidon de sa moto assurée par la société Mutuelle des Motards a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule Renault Twingo conduit par Monsieur [S] [H] assuré par la société Genrali IARD.
Un constat amiable a été dressé par les parties.
Monsieur [M] [F] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille aux fins de solliciter le versement d'une provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice et la désignation d'un expert judiciaire afin d'évaluer son entier préjudice.
Par ordonnance de référé du 05 mars 2018, le Président du tribunal de grande instance de Marseille saisi par monsieur [M] [F] lui a alloué une provision d'un montant de 2 000,00 € et a désigné le Docteur [X] [R] en qualite d'expert judiciaire.
Le docteur [X] [R] a déposé son rapport d'expertise définitif le 22 janvier 2019.
Les conclusions de l'expert sont les suivantes :
- blessures provoquées par l'accident : des cervico-lombalgies et des douleurs au niveau des membres supérieurs
- séquelles en lien avec l'accident : une raideur cervicale, une limitation de la supination de 20°, il n'y a pas d'amyotrophie au niveau de l'avant-bras droit en comparaison du côté gauche
- consolidation : 18 avril 2018
- arrêt temporaire des activités professionnelles total du 20 octobre 2017 au 8 janvier 2018, mi-temps du 9janvier 2018 au 15 avril 2018 (à documenter)
- déficit fonctionnel temporaire partiel
- 25 % du 20 octobre 2017 au 30 novembre 2017
- 10 % du 1er décembre 2017 au 15 avril 2018
- souffrances endurées : 2,5/7
- déficit fonctionnel permanent : 4%
- préjudice esthétique permanent : 1/7
Par jugement en date du 26 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a limité à concurrence de 50 % le droit à indemnisation de Monsieur [M] [F] en raison d'une faute commise.
Monsieur [M] [F] a par ailleurs été débouté de sa demande formée au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Monsieur [M] [F] a interjeté appel de ce jugement en ce que le Tribunal a dit que la faute commise limite son droit à indemnisation à concurrence de 50%; en ce que la société Generali IARD a été condamnée en conséquence à réparer dans la proportion de 50 % le préjudice corporel de la victime ; en ce que le tribunal a fixé le prejudice corporel de Monsieur [F], hors déduction de la somme versée à titre de provision et hors imputation de la créance du tiers payeur à la somme de 6 381,98 €, en ce que la société Generali a été condamnée à lui payer la somme de 4 381 ,98 €, déduction faite de la somme de 2 000,00 € déjà verséé à titre de provision en réparation de son préjudice corporel.
Par conclusions notifiées le 9 novembre 2022, monsieur [M] [F] demande à la cour d'appel de :
- réformer le jugement ren