Chambre 1-6, 27 février 2025 — 22/10293

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 27 FEVRIER 2025

N° 2025/82

Rôle N° RG 22/10293 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJYPZ

[C] [J]

C/

S.A. AXA FRANCE IARD

Caisse CPAM

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Laura PEREZ

- Me Philippe DAUMAS

Décision déférée à la Cour :

Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 02 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 18/06770.

APPELANT

Monsieur [C] [J]

assuré [Numéro identifiant 1]

né le [Date naissance 3] 1942

de nationalité Française

demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Laura PEREZ, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

S.A. AXA FRANCE IARD

demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Philippe DAUMAS de l'ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julien SUBE, avocat au barreau de MARSEILLE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE, signification de DA en date du 26/09/2022 à étude., demeurant [Adresse 4]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Novembre 2024 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre

Madame Patricia LABEAUME, Conseillère

Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédactrice)

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025,

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Le 1er mars 2006, M. [C] [J] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Axa France Iard.

Le certificat de constatation des lésions du 2 mars 2006 a relevé une fracture du tiers moyen du sternum non déplacé, et a retenu une incapacité totale de travail de 10 jours (pièce 3 de Monsieur [J]).

L'incapacité totale de travail avec arrêt de travail a été prolongée jusqu'au 28 mars 2006 (pièce 1 de Monsieur [J]).

La radiographie réalisée le 16 mars 2006 a confirmé une fracture du tiers moyen du sternum et un tassement corporeal de L3 (pièce de Monsieur [J]).

Par ordonnance en date du 19 mai 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille (pièce 2 de M. [J]) a :

ordonné une expertise médicale

condamné la SA Axa France Iard

à lui payer une provision de 5000 euros,

et à supporter les dépens,

et dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'expert a rendu son rapport le 30 octobre 2008 (pièce 3 de M. [J]).

Il a retenu que:

la date de consolidation était fixée au 1er mars 2008,

le préjudice professionnel est présent puisqu'il a dû interrompre définitivement son activité complémentaire de distribution de journaux comme le signalait déjà l'expert dans son rapport du 3 septembre 2007,

le déficit fonctionnel permanent est de 14 % compte tenu qu'il présente toujours une nette anxiété ainsi qu'une nette nervosité et de légers troubles psychosomatiques et compte tenu des séquelles relatives à la fracture du sternum ainsi qu'à la fracture tassement L3, en l'espèce une persistance de douleurs à la flexion avec un Lasègue à 90° des 2 côtés, outre des douleurs au niveau du sternum et des douleurs au niveau du dos l'empêchant de dormir.

Par jugement en date du 15 juin 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a :

condamné la SA Axa France Iard à indemniser M. [C] [J] des conséquences dommageables de l'accident du 11 mai 2006,

avant dire droit,

sursis à statuer sur l'indemnisation de la perte de gains professionnels actuels, de la perte de gains professionnels futurs et du déficit fonctionnel permanent,

invité M. [C] [J] à communiquer:

la créance définitive de l'organisme social mentionnant le cas échéant le montant de la rente accident du travail versée et nonobstant toute prestation ou débours versé,

un document attestant de sa date effective de mise en retraite concernant son emploi au sein de La Poste,

les bulletins de salaire de la SARL Start Distribution du 1er mars 2006 au 1er mars 2008, puis jusqu'au 30 septembre 2008,

les bulletins de salaire de La Poste du 1er mars 2008 jusqu'à la date de sa mise en retraite effective,

ses avis d'imposition de 2008 à 2019,

au fond :

évalué le préjudice corporel de M. [C] [J] à la somme de 16'346 euros hors perte de gains professionnels actuels et futurs, et déficit fonctionnel permanent qui sont réservés,

condamné la SA Axa France Iard à lu