Chambre 1-6, 27 février 2025 — 22/00740
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 27 FEVRIER 2025
N° 2025/80
Rôle N° RG 22/00740 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIWLS
[L] [P]
C/
S.A.R.L. IRON MAN FRANCE
S.A. ALLIANZ IARD
Caisse CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Martine VIDEAU -GILLI
- Me Caroline BOZEC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 21 Juin 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/02566.
APPELANT
Monsieur [L] [P]
assuré [Numéro identifiant 1]
né le 16 Mars 1938 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Martine VIDEAU -GILLI, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
S.A.R.L. IRON MAN FRANCE, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A. ALLIANZ IARD, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Caisse CPAM DU VAR POUR LE COMPTE DE LA CPAM DES ALPES MARITIMES PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL EN EXERCICE, ordonnance de caducité partielle rendue le 09/05/2022., demeurant [Adresse 8]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre (rédacteur)
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 5 juin 2016, M.[L] [P], alors qu'il traversait [Adresse 5] à [Localité 6], a été renversé par un cycliste participant à une épreuve sportive organisée par la SARL Iron Man France, assurée par la SA Allianz IARD.
2. Par ordonnance de référé du 29 mars 2018, le tribunal de grande instance de Nice a désigné le docteur [Z] pour évaluer les conséquences médico-légales de l'accident pour M.[L] [P]. L'expert commis a clos ses opérations le 25 septembre 2018. Ses conclusions sont les suivantes:
- Assistance par Tierce Personne Temporaire (ATPT): 2 heures par jour du 30/06/2016 au 08/07/2016, soit 10 jours, puis 1 heure par jour du 09/07/2016 au 31/07/2016, soit 23 jours (aide accomplie par son épouse),
- Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT):
- Total: du 05/06/2016 au 29/06/2016,
- Partiel:
- A 50%: du 30/06/2016 au 08/07/2016,
- A 25%: du 09/07/2016 au 31/07/2016,
- A 10%: du 01/08/2016 au 05/06/2017.
- Souffrances Endurées (SE): 3,5/7,
- Déficit Fonctionnel Permanent (DFP): 8%.
3. Par acte d'huissier du 27 mai 2019, M. [L] [P] a assigné la société Iron Man France, et la compagnie Allianz Iard, au contradictoire de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, devant le tribunal de grande instance de Nice, pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
4. Par jugement du 21 juin 2021, le tribunal a:
- Dit que la preuve de manquement de la société Iron Man France dans l'organisation de la course cycliste ayant eu lieu le 5 juin 2016, n'est pas rapportée,
- Débouté M.[L] [P] de l'ensemble de ses demandes,
- Déclaré la présente décision commune et opposable à la CPAM du Var,
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
- Condamné M.[L] [P] à payer à la société Iron Man France et la compagnie Allianz IARD à chacune, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M.[L] [P] aux entiers dépens de l'instance,
- Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile avec distraction au profit de Maitre Alain Patricot.
5. Le 18 janvier 2022, M.[L] [P] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
6. Par ses dernières conclusions du 1er juillet 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M.[L] [P] demande de:
- Recevoir son appel,
- Infirmer le jugement entrepris, en toutes ses dispositions,
- Juger que la responsabilité de plein droit la société Iron Man est engagée,
- Condamner solidairement la société Iron Man et la compagnie d'assurances Allianz IARD au paiement des sommes suivantes:
- 13860 euros au titre des préjudices extra patrimoni